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18/03/1996 | FRANCE | N°94BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 mars 1996, 94BX00722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1994, présentée pour M. et Mme X...
Y..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1993 du préfet de la Dordogne établissant une servitude sur leur propriété pour la pose d'une conduite publique d'eau au profit de la commune de Thiviers et fixant l'indemnité due à M. Y... à la somme de 1.000 F ;
2°) d'annuler cet arr

êté du 4 mars 1993 ;
3°) subsidiairement d'ordonner un transport sur les lie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1994, présentée pour M. et Mme X...
Y..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1993 du préfet de la Dordogne établissant une servitude sur leur propriété pour la pose d'une conduite publique d'eau au profit de la commune de Thiviers et fixant l'indemnité due à M. Y... à la somme de 1.000 F ;
2°) d'annuler cet arrêté du 4 mars 1993 ;
3°) subsidiairement d'ordonner un transport sur les lieux ou une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de M. Jeannot Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 12 octobre 1992, le conseil municipal de la commune de Thiviers a décidé de solliciter du préfet de la Dordogne l'établissement d'une servitude de passage destinée à grever les terrains de M. et Mme Y... pour la réalisation d'une canalisation d'eau potable permettant d'envoyer l'eau du forage de Las Combas au réservoir du Dognon ; qu'à la suite d'une enquête publique qui, prescrite par arrêté préfectoral du 13 novembre 1992, s'est déroulée du 30 novembre au 16 décembre 1992 inclus, le préfet de la Dordogne a institué la servitude sollicitée sur les parcelles AX 72, 73, 74, 90 et 93 de M. et Mme Y... et fixé à 1.000 F l'indemnité due aux intéressés en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que si la parcelle n° AX 93 n'était pas mentionnée par l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique, l'article R.152-5 du nouveau code rural ne prescrit pas que cet arrêté comporte la liste des parcelles concernées ; que, par ailleurs, la notice explicative et le plan parcellaire joints au dossier d'enquête incluaient, conformément aux prescriptions de cet article, la parcelle n° AX 93 ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que le registre d'enquête ne serait pas resté à la disposition du public durant l'intégralité des heures d'ouverture de la mairie, il n'est ni établi ni même allégué qu'une telle circonstance aurait empêché une ou plusieurs personnes de présenter leurs observations ;
Considérant, en troisième lieu, que si, d'après les requérants, l'établissement de la servitude litigieuse est subordonnée à la conclusion d'une convention entre la SNCF et la commune de Thiviers, un tel document ne figure pas parmi les pièces du dossier d'enquête publique requis par les articles R.152-4 et R.152-5 du nouveau code rural ;
Considérant, enfin, que l'arrêté grevant les parcelles concernées d'une servitude ne constitue pas une décision individuelle au sens de la loi du 11 juillet 1989 ; que l'arrêté litigieux n'avait, par suite, pas à être motivé ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.152-1 du nouveau code rural : "Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations" et qu'aux termes de l'article R.152-4 du même code les éléments de la servitude doivent être arrêtés "de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains" ; qu'en l'espèce l'enfouissement de la canalisation d'eau potable litigieux permet à M. et Mme Y... la poursuite normale de leur exploitation agricole ; que les requérants n'établissent pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, ils envisageaient sérieusement l'exploitation d'un étang, que l'établissement de la servitude aurait rendu impossible ; que la pose de deux vannes de sectionnement, de part et d'autre de l'emprise de la voie ferrée, n'entraîne qu'une gêne très limitée à l'exploitation agricole de M. et Mme Y... ; que les éventuels conflits de responsabilité liés à la présence de ces vannes sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du tracé choisi par l'administration ; que les inconvénients que comporte pour la propriété des requérants, l'opération décidée par le préfet de la Dordogne ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que présente le renforcement du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Thiviers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 1992 instituant une servitude sur leur propriété ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS


Références :

Code rural R152-4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00722
Numéro NOR : CETATEXT000007483129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-18;94bx00722 ?
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