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18/03/1996 | FRANCE | N°94BX01531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 mars 1996, 94BX01531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1994, présentée pour M. Gabriel X... domicilié ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la contrainte qui lui a été notifiée par état exécutoire émis le 18 février 1988 par le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse, pour paiement d'une somme de 55.692 F correspondant aux frais d'hospitalisation de son épouse dans cet établissement ;
- d'a

nnuler cette contrainte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1994, présentée pour M. Gabriel X... domicilié ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la contrainte qui lui a été notifiée par état exécutoire émis le 18 février 1988 par le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse, pour paiement d'une somme de 55.692 F correspondant aux frais d'hospitalisation de son épouse dans cet établissement ;
- d'annuler cette contrainte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de Melle Marlène ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître MILANI substituant Maître KAPPELHOFF-LANCON, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste l'état exécutoire émis à son encontre le 2 février 1988 par le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse pour le recouvrement d'une somme de 55.692 F correspondant au montant des frais d'hospitalisation de son épouse dans cet établissement au début de l'année 1985 ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L.714-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1991 dispose que : "les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" ; que le second alinéa du même article dispose, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 1993 entrée en vigueur immédiatement, que "ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance et, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 janvier 1993 entrée en vigueur ultérieurement en vertu de l'article 64 de cette loi, que "ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales" ; qu'il résulte des deux rédactions successives du second alinéa de l'article L.714-38 précité, éclairées par les travaux préparatoires des lois des 8 et 27 janvier 1993, que les dispositions législatives nouvelles introduites par ces lois ont eu pour effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés par les établissements publics de santé, lorsqu'ils opposent ces établissements publics et les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ;
Considérant que la publication au journal officiel de la République française du 30 janvier 1993 de la loi susmentionnée du 27 janvier 1993 a, dans les conditions prévues par le décret du 5 novembre 1970 relatif à la promulgation des lois et décrets, rendu immédiatement applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs la règle de compétence de la juridiction judiciaire énoncée ci-dessus ; qu'il suit de là que le présent litige relève de la compétence du juge judiciaire ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré, à la date du 28 avril 1994, compétent pour statuer sur la demande de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01531
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code civil 205, 206, 207, 212
Code de la santé publique L714-38
Décret du 05 novembre 1870
Loi 91-748 du 31 juillet 1991
Loi 93-121 du 27 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-18;94bx01531 ?
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