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18/03/1996 | FRANCE | N°95BX00147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 mars 1996, 95BX00147


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1995 présentée pour M. Jacky X... demeurant Avenue de Lussac à l'Isle Jourdain (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins de constater l'irrégularité de la réunion du 1er avril 1993 du conseil de discipline des sapeurs-pompiers de l'Isle Jourdain, de prononcer l'annulation de la décision du maire de l'Isle Jourdain, tacitement confirmée suite à son recours gracieux du 28 juin 1993, le radi

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1995 présentée pour M. Jacky X... demeurant Avenue de Lussac à l'Isle Jourdain (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins de constater l'irrégularité de la réunion du 1er avril 1993 du conseil de discipline des sapeurs-pompiers de l'Isle Jourdain, de prononcer l'annulation de la décision du maire de l'Isle Jourdain, tacitement confirmée suite à son recours gracieux du 28 juin 1993, le radiant du corps des sapeurs-pompiers de cette commune, de prononcer sa réintégration et de condamner la commune de l'Isle Jourdain à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- d'annuler la décision prononçant sa radiation et de condamner la commune de l'Isle Jourdain à lui verser 5.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de M. Jacky X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 8 avril 1993 par laquelle le maire de la commune de l'Isle Jourdain l'a radié du corps des sapeurs-pompiers volontaires et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a présenté le 28 juin 1993 contre ladite décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour la première fois en appel le requérant soutient que la décision attaquée n'était pas motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ... ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 avril 1993 par laquelle le maire de l'Isle Jourdain a prononcé la radiation de M. X... ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles était fondée cette mesure ; que la seule référence à l'avis émis par le conseil de discipline ne peut avoir pour effet de couvrir un tel vice de forme ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision dont s'agit et à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 28 juin 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la commune de l'Isle Jourdain qui est la partie perdante à la présente instance à verser à M. X..., qui a présenté des conclusions à de telles fins, une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de la commune de l'Isle Jourdain du 8 avril 1993 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 28 juin 1993 sont annulées.
Article 3 : La commune de l'Isle Jourdain est condamnée à payer à M. X... la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00147
Numéro NOR : CETATEXT000007487179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-18;95bx00147 ?
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