Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1995 présentée pour M. Jacky X... demeurant Avenue de Lussac à l'Isle Jourdain (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins de constater l'irrégularité de la réunion du 1er avril 1993 du conseil de discipline des sapeurs-pompiers de l'Isle Jourdain, de prononcer l'annulation de la décision du maire de l'Isle Jourdain, tacitement confirmée suite à son recours gracieux du 28 juin 1993, le radiant du corps des sapeurs-pompiers de cette commune, de prononcer sa réintégration et de condamner la commune de l'Isle Jourdain à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- d'annuler la décision prononçant sa radiation et de condamner la commune de l'Isle Jourdain à lui verser 5.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de M. Jacky X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 8 avril 1993 par laquelle le maire de la commune de l'Isle Jourdain l'a radié du corps des sapeurs-pompiers volontaires et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a présenté le 28 juin 1993 contre ladite décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour la première fois en appel le requérant soutient que la décision attaquée n'était pas motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ... ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 avril 1993 par laquelle le maire de l'Isle Jourdain a prononcé la radiation de M. X... ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles était fondée cette mesure ; que la seule référence à l'avis émis par le conseil de discipline ne peut avoir pour effet de couvrir un tel vice de forme ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision dont s'agit et à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 28 juin 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la commune de l'Isle Jourdain qui est la partie perdante à la présente instance à verser à M. X..., qui a présenté des conclusions à de telles fins, une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de la commune de l'Isle Jourdain du 8 avril 1993 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 28 juin 1993 sont annulées.
Article 3 : La commune de l'Isle Jourdain est condamnée à payer à M. X... la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.