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18/03/1996 | FRANCE | N°95BX00179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 mars 1996, 95BX00179


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1995 présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... de Lauragais (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 18 mars 1992 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 16 mars 1992 et aux fins de condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la som

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1995 présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... de Lauragais (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 18 mars 1992 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 16 mars 1992 et aux fins de condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler la décision du 18 mars 1992 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude X..., agent des services hospitaliers du centre hospitalier régional de Toulouse, alors en congé de maladie, a été déclaré apte à reprendre son activité au terme de ce dernier soit le 15 mars 1992 par un médecin assermenté désigné par ledit centre hospitalier ; qu'il a été mis en demeure de reprendre ses fonctions à compter de la date précitée par lettre du 11 mars 1992 dont il a accusé réception le 13 mars 1992 ; qu'il n'a cependant pas déféré à cette mise en demeure et s'est borné à présenter un nouveau certificat médical confirmant la prescription de repos sans apporter d'élément nouveau relatif à son état de santé ; que M. X... qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant rompu le lien l'unissant au centre hospitalier régional de Toulouse ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du 18 mars 1992 par laquelle le directeur général du centre hospitalier susmentionné l'a radié des cadres du personnel à compter du 16 mars 1992 a constitué un licenciement sans respect des garanties disciplinaires et notamment de celle relative à la communication de son dossier ; qu'enfin M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration aurait dû, préalablement à l'intervention de ladite mesure, soumettre son cas au comité médical compétent dès lors que la saisine de ce dernier, dans les conditions prévues par l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, constitue non une obligation mais une faculté ouverte à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00179
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-18;95bx00179 ?
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