Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1995, présentée par M. Jean-Claude X... domicilié ... (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du département de l'Ariège tendant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 29 novembre 1994, confirmant un précédent refus de liquider sa pension de retraite, avec jouissance immédiate à cinquante cinq ans, en sa qualité d'agent départemental ;
- de prononcer le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de M. Jean-Claude X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ne peuvent en principe ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si celle-ci est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que la décision du 31 octobre 1994 confirmée le 29 novembre 1994, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de liquider la pension de retraite, avec jouissance immédiate à 55 ans, de M. X... n'entraînait aucune modification dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé ; que les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision, présentées devant le tribunal administratif de Toulouse, étaient donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du département de l'Ariège tendant au sursis à l'exécution de la décision litigieuse ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.