Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, l'ordonnance en date du 8 juin 1994 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1994, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement n° 91-1630 du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mme Marie-Thérèse X... la somme de 280.000 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre du 26 juillet 1990, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adjoint du Lot a informé Mme Marie-Thérèse X..., exploitant agricole, qu'"une indemnisation au titre des calamités agricoles d'un montant de 264.948,24 F devrait lui être versée d'ici quelques mois" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a perçu le 3 juin 1991 une indemnité de 124.166 F et le 17 juillet 1991 une indemnité complémentaire de 31.931 F, soit au total 156.097 F ;
Considérant qu'eu égard à la qualité du signataire et à la teneur de la lettre précitée, l'administration, en donnant à Mme X... des renseignements inexacts, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que Mme X... sur la foi de ces renseignements a souscrit le 11 août 1990 un emprunt à court terme de 251.030,87 F ; que si le remboursement du capital de cet emprunt n'a causé à Mme X... aucun préjudice, en revanche celle-ci peut prétendre à l'indemnisation des frais financiers qu'elle a supportés, et liés à la faute de l'administration ; qu'il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 15.000 F ; que la créance dont disposerait, à l'encontre de Mme X..., la caisse centrale de réassurance, organisme distinct de l'Etat, du fait que cet exploitant agricole n'aurait pas reconstitué sa plantation, ne saurait s'imputer sur la présente indemnité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 280.000 F ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 280.000 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme Marie-Thérèse X... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 janvier 1994 est ramenée à 15.000 F (quinze mille francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.