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19/03/1996 | FRANCE | N°93BX00843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 93BX00843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1993 présentée pour la S.A.R.L. LA VOSGIENNE demeurant ... ;
La S.A.R.L. LA VOSGIENNE demande que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 1992 ;
2°) prononce le dégrèvement des sommes litigieuses et dire que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés doivent être diminuées d'une somme de 293.903 F pour 1985 et 100.067 F pour 1986 par rapport au redressement notifié ;
3°) prononce pour le surplus le bénéfice de la compensation fiscale prévue par l'ar

ticle L. 80 du livre des procédures fiscales ;
4°) condamne l'administration à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1993 présentée pour la S.A.R.L. LA VOSGIENNE demeurant ... ;
La S.A.R.L. LA VOSGIENNE demande que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 1992 ;
2°) prononce le dégrèvement des sommes litigieuses et dire que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés doivent être diminuées d'une somme de 293.903 F pour 1985 et 100.067 F pour 1986 par rapport au redressement notifié ;
3°) prononce pour le surplus le bénéfice de la compensation fiscale prévue par l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;
4°) condamne l'administration à régler les frais et honoraires engagés par la société requérante à l'occasion du présent contentieux en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour un montant provisionnel de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision du 3 août 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a accordé à la S.A.R.L. LA VOSGIENNE, sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de celle-ci au titre de l'année 1985, un dégrèvement de 203.474 F, soit 135.650 F au titre des droits et 84.846 F au titre des pénalités ; que, par suite, et dans cette mesure, la requête de la société est devenue sans objet ;
Sur la "demande de compensation" afférente à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1985 :
Considérant que si la société requérante demande qu'il soit tenu compte, pour la détermination de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de 1985, de ce qu'elle avait comptabilisé deux fois certains retours à l'un de ses fournisseurs et, par là même, minoré de 35.392 F le montant de ses achats, il résulte de l'instruction que cette minoration a été prise en compte par l'administration pour la détermination des rehaussements assignés à la société ; que ladite "demande de compensation" doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l'impôt sur les sociétés afférent à l'année 1986 :
Considérant que, par une décision du 27 décembre 1989, antérieure à l'introduction de la requête de la société devant le tribunal administratif de Bordeaux, le directeur régional des impôts d'Aquitaine avait accordé à celle-ci le dégrèvement intégral de la cotisation d'impôt sur les société établie au titre de 1986 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur les conclusions de la société relatives à cette imposition ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement sur ce point et de rejeter comme irrecevables les conclusions par lesquelles la société a demandé au tribunal administratif de Bordeaux décharge de ladite cotisation ;
Sur l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts afférente à l'année 1986 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette amende fiscale a été intégralement dégrevée par la décision susmentionnée prise par le directeur régional des impôts d'Aquitaine le 27 décembre 1989 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de la S.A.R.L. LA VOSGIENNE relatives à cette amende sont irrecevables ;
Sur l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts afférente à l'année 1985 :
Considérant que la société LA VOSGIENNE n'a pas, devant le tribunal administratif de Bordeaux, présenté de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction de ladite amende ; que, par suite, ses conclusions sur ce point, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. LA VOSGIENNE la somme de 2.000 F ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 203.474 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société LA VOSGIENNE afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mars 1992 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société LA VOSGIENNE relatives à la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1986.
Article 3 : La demande de la société LA VOSGIENNE présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de 1986 est rejetée.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société LA VOSGIENNE la somme de 2.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société LA VOSGIENNE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00843
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 1763 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;93bx00843 ?
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