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19/03/1996 | FRANCE | N°94BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 94BX00828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1994, présentée pour la S.A.R.L. NET ESPACE ayant son siège ... à Laloubère (Hautes-Pyrénées), représentée par Maître ROUFFIAC, avocat ;
La S.A.R.L. NET ESPACE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 319 F 90 en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1994, présentée pour la S.A.R.L. NET ESPACE ayant son siège ... à Laloubère (Hautes-Pyrénées), représentée par Maître ROUFFIAC, avocat ;
La S.A.R.L. NET ESPACE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 319 F 90 en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. I ... " ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant que pour refuser à la S.A.R.L. NET ESPACE l'exonération d'impôt, prévue par les dispositions susrappelées, sur les bénéfices qu'elle a réalisés en 1985, 1986 et 1987, l'administration objecte que ladite société s'est bornée à reprendre l'activité de nettoyage et d'entretien des locaux et espaces verts du patrimoine immobilier locatif appartenant à la S.A. H.L.M. Le Toit Familial des Hautes-Pyrénées, précédemment exercée en régie par cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. NET ESPACE a été créée le 1er janvier 1985 en vue d'exécuter le contrat de nettoyage et d'entretien, obtenu le 11 octobre 1984 par M. X... son gérant, à la suite d'un appel d'offres de services lancé par la S.A. H.L.M. Le Toit Familial des Hautes-Pyrénées ; que ledit contrat prévoyait l'embauche du personnel auparavant affecté à ces tâches et la reprise du matériel pour un montant de 100.000 F ; que si la société requérante allègue que du fait d'un changement des méthodes de travail et des investissements nouveaux, réalisés par elle, la qualité de ses prestations est différente et que le nombre de logements à traiter s'est accru en 1986, il est constant qu'elle a été créée pour effectuer les travaux précédemment exécutés en régie par la société H.L.M. au bénéfice de ses locataires ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait aucun lien de dépendance ou d'intérêt avec la société H.L.M., la S.A.R.L. NET ESPACE a été créée pour la reprise d'une activité préexistante à sa constitution et à laquelle elle s'est initialement limitée ; que ni les dispositions de l'article 44 bis III ni la doctrine administrative ne prévoient de régime particulier pour la reprise d'activités précédemment exercées par une entreprise n'appartenant pas au secteur lucratif de l'économie ; qu'enfin les termes de la doctrine administrative 4 A-8-79 invoqués par la requérante ont été rapportés par l'instruction 4 A-4-83 du 11 avril 1983 et ne peuvent plus, dès lors, être utilement invoqués à l'appui d'une demande d'exonération d'impôt intéressant les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. NET ESPACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme à responsabilité limitée NET ESPACE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00828
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Instruction du 11 avril 1983 4A-4-83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;94bx00828 ?
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