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19/03/1996 | FRANCE | N°94BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 94BX01026


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1994 au greffe de la cour présentée pour l'EURL LOK'SERVIS, dont le siège est à La Mazières, Royères (Haute-Vienne), par Maître Gérard X... du barreau de Limoges ;
L'EURL LOK'SERVIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a refusé le remboursement d'un crédit de taxe qu'elle sollicitait ;
2°) de lui accorder le re

mboursement de cette somme augmentée des intérêts moratoires ;
Vu les aut...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1994 au greffe de la cour présentée pour l'EURL LOK'SERVIS, dont le siège est à La Mazières, Royères (Haute-Vienne), par Maître Gérard X... du barreau de Limoges ;
L'EURL LOK'SERVIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a refusé le remboursement d'un crédit de taxe qu'elle sollicitait ;
2°) de lui accorder le remboursement de cette somme augmentée des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1991, l'entreprise requérante a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de deux pavillons qu'elle loue à un exploitant de terrain de camping ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 230, 236 et 242 de l'annexe II au code général des impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'immobilisations destinées à la location, n'est déductible ou remboursable, qu'à la condition que la location soit, elle-même, soumise à cette taxe ; qu'aux termes de l'article 261 D du code précité, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, applicable à compter du 1er janvier 1991 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; b) aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitation offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; c) aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a) ou au b)" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les deux pavillons en cause sont meublés pour être destinés à la location saisonnière et installés sur un terrain prévu à cet effet ; qu'ainsi, et alors même qu'ils ne nécessiteraient pas de permis de construire et qu'ils pourraient être ultérieurement démontés et déplacés, ces pavillons constituent, à la date de leur location, des "logements meublés ou garnis à usage d'habitation" au sens des dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts ; que dès lors, leur location est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que l'entreprise requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit et qui ne précisent pas les prestations d'hôtellerie fournies pour l'hébergement dans lesdits pavillons, qu'en raison des conditions d'exploitation de ces pavillons, leur location entrerait dans l'une des catégories dérogatoires limitativement énumérées à l'article 261 D précité et assujetties de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise LOK'SERVIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe ayant grevé l'acquisition des pavillons dont s'agit ;
Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. LOK'SERVIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01026
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI 261, 261 D
CGIAN2 230, 236, 242
Loi 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;94bx01026 ?
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