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19/03/1996 | FRANCE | N°94BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 94BX01118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés pour le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez-Marcillac la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période de janvier 1986 à mars 1989 ;
2°) de remettre à la charge du syn

dicat, à titre principal, des droits d'un montant total de 816.852 F de taxe ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés pour le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez-Marcillac la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période de janvier 1986 à mars 1989 ;
2°) de remettre à la charge du syndicat, à titre principal, des droits d'un montant total de 816.852 F de taxe sur la valeur ajoutée ou, à titre subsidiaire, des droits d'un montant de 557.970 F ou de 178.112 F de cette même taxe, assortie des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - les observations de Maître BOUBAL, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez-Marcillac ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le ministre du budget soutient, à titre principal, que les subventions versées au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez-Marcillac devaient être comprises dans l'assiette de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes de cet organisme, et, à titre subsidiaire, qu'elles devaient être comprises au dénominateur du rapport servant au calcul du pourcentage de droits à déduction ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266-1 du même code," la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de service, par toutes sommes, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les subventions de fonctionnement et celles destinées à permettre le remboursement d'annuités d'emprunt que le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez-Marcillac a perçues du département de l'Aveyron, du district du Grand Rodez et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rodez, ne correspondent pas à des prestations de services individualisables effectuées au profit de ces organismes et que le syndicat mixte n'a souscrit aucune obligation en contrepartie de ces subventions ; qu'ainsi, à défaut de lien direct entre le montant des subventions versées et les opérations réalisées par le syndicat mixte, celles-ci ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application des articles 256 et 266-1 précités, du code général des impôts ; qu'en conséquence, le ministre n'est pas fondé à demander l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée desdites subventions ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : " ... Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ... L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour calculer le rapport mentionné à l'article 212 précité de l'annexe II du code, l'administration est en droit de tenir compte de l'ensemble des recettes de l'organisme assujetti, quelle que soit l'origine ou la nature de ces recettes et que celles-ci soient ou non la contrepartie d'une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi il y a lieu d'inscrire l'ensemble des subventions en cause au dénominateur de ce rapport pour calculer le montant de taxe que le syndicat mixte pouvait déduire au cours de la période litigieuse ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'opérer la compensation qu'il a demandée entre l'insuffisance d'imposition résultant du calcul de prorata de déduction effectuée par le syndicat mixte et le non-assujettissement de l'ensemble des subventions en cause à la taxe sur la valeur ajoutée reconnue par la présente décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez-Marcillac ;
Considérant qu'il est constant que le syndicat mixte n'a pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée exigible résultant du calcul de prorata ci-dessus énoncé ; qu'en raison de cette omission constatée dans le calcul de l'imposition, ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que le ministre ne pouvait user du droit de compensation qu'il tient de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales pour demander que soit mis à sa charge la somme globale de 557.970 F correspondant à la taxe qu'il aurait dû acquitter ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez-Marcillac a été assujetti au titre de la période de janvier 1986 à mars 1989 sont remises à sa charge à concurrence d'une somme de 557.970 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01118
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES.


Références :

CGI 256, 266-1
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 212


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;94bx01118 ?
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