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19/03/1996 | FRANCE | N°94BX01264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 94BX01264


Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1994 enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la SOCIETE FRONTIGNAN BERRE-LOCATION ;
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SOCIETE FRONTIGNAN BERRE LOCATION anciennement dénommée FRONTIGNAN MATERIEL, dont le siège social est ... par Me X..., au barreau d'Aix-en-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1994 enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la SOCIETE FRONTIGNAN BERRE-LOCATION ;
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SOCIETE FRONTIGNAN BERRE LOCATION anciennement dénommée FRONTIGNAN MATERIEL, dont le siège social est ... par Me X..., au barreau d'Aix-en-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxées d'office ... 2è à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FRONTIGNAN-MATERIEL a produit hors délai, après l'envoi de deux mises en demeure que l'administration établit lui avoir notifiées, la déclaration de résultats relative à l'exercice clos au cours de l'année 1985 ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos au cours de l'année 1986, la société n'établit pas avoir produit la déclaration de résultats exigée dans le délai de trente jours suivant la notification d'une première mise en demeure, prévu à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, pour ces deux exercices, les bénéfices de cette société pouvaient être taxés d'office en application des dispositions de l'article L. 66 précité du même livre ; que, par suite, les irrégularités qui, selon elle, auraient entaché la vérification de sa comptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux deuxième et troisième du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif, "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code :"Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours de l'année, avant le 1er avril de l'année suivante" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ; que l'administration est en droit d'invoquer ces dispositions à tout moment de la procédure pour justifier le maintien des impositions litigieuses ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société FRONTIGNAN-MATERIEL a déposé tardivement les déclarations de résultats des exercices vérifiés ; que par suite, ladite société ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 quater du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions d'application de l'article 44 quater du code, la société FRONTIGNAN-BERRE LOCATION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRONTIGNAN-BERRE LOCATION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01264
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 223
CGI Livre des procédures fiscales L66, L68


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;94bx01264 ?
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