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19/03/1996 | FRANCE | N°94BX01265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 94BX01265


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Maurice X... demeurant ... à Rochefort-sur-mer (Charente-Maritime) par Me François Y..., avocat au barreau d'Angers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 fév

rier 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQU...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Maurice X... demeurant ... à Rochefort-sur-mer (Charente-Maritime) par Me François Y..., avocat au barreau d'Angers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ..." ;
Considérant que la vérification de la comptabilité de M. X... a commencé le 22 septembre 1987, ainsi qu'il ressort de la notification de redressement adressée au contribuable ; que, si le vérificateur s'est présenté pour la dernière fois chez le conseil détenant la comptabilité de M. X... le 22 décembre 1987, cette visite, d'ailleurs prévue primitivement la semaine précédente et reportée en raison de l'indisponibilité du conseil, était destinée à faire connaître à ce dernier les résultats de la vérification et n'a donné lieu à aucune opération de contrôle ; que, M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure de vérification dont il a fait l'objet aurait excédé la durée de trois mois prévue par les termes précités de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exploite à titre individuel un fonds de commerce de poissonnerie, comptabilisait globalement ses recettes journalières, sans être en mesure de présenter les pièces justificatives, telles que bandes de caisse enregistreuses ou brouillard de caisse, du détail de ces recettes ; qu'ainsi, alors même qu'il délivrait des factures à l'occasion des ventes en gros effectuées aux collectivités et aux autres poissonniers, lesquelles ne représentent qu'une partie de son chiffre d'affaires, et que la marge déclarée n'ait pas été notoirement inférieure à celle de la profession, cette irrégularité justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité présentée comme dépourvu de valeur probante ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, et eu égard au caractère susrappelé de la comptabilité présentée, M. X... supporte, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues pour l'établissement du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes du commerce de M. X..., le vérificateur a appliqué, au montant non contesté des achats, des coefficients moyens de marge déterminés à partir de plusieurs relevés journaliers de prix, effectués à des horaires différents pour tenir compte des liquidations de fin de marché ; que ces coefficients ont été pondérés en pratiquant un abattement de 10 % sur l'ensemble des achats revendus au détail en raison des pertes induites par la préparation et l'étêtage du poisson ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est vrai que le vérificateur n'a utilisé que certaines des références constatées lors des relevés de prix effectués les 22 et 24 octobre 1987, M. X... ne saurait lui en faire grief alors qu'il n'a pas présenté les factures relatives aux produits non retenus ; que, dès lors, M. X..., qui ne propose pas d'autre échantillonnage ou relevé de prix, n'établit pas que les références utilisées étaient insuffisantes pour cerner la réalité de son entreprise ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... affirme que les pertes auraient été estimées sans tenir suffisamment compte des conditions particulières d'exploitation de son commerce, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ces pertes seraient supérieures à celles retenues par le vérificateur ;
Considérant, en troisième lieu, que l'omission par le vérificateur de l'incidence de la taxe de criée a été réparée lors de l'examen du dossier par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01265
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;94bx01265 ?
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