La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1996 | FRANCE | N°94BX01332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 94BX01332


Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Robert X..., demeurant 17, boulevard du président Kennedy à Vaux-sur-mer (Charente-Maritime), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1982 à 1985 ainsi que des majorations y afférentes ;> 2°) de faire droit à sa demande en réduction des impositions et majorations...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Robert X..., demeurant 17, boulevard du président Kennedy à Vaux-sur-mer (Charente-Maritime), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1982 à 1985 ainsi que des majorations y afférentes ;
2°) de faire droit à sa demande en réduction des impositions et majorations dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition pour la partie de la période en litige antérieure au 1er avril 1984 :
Considérant qu'en vertu du 6° de l'article 257 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui portent sur des immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que, selon le 1° de l'article 35-I du même code, présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a procédé, le 11 août 1981, à l'achat de deux appartements qu'il a revendus le 12 et le 21 août suivants ; qu'il a acquis le 19 août 1982 une maison qu'il a revendue par lots, lesquels ont été cédés les 5 et 18 octobre 1982, 5 et 10 novembre 1982 puis les 4 janvier, 6 avril, 16 et 28 août 1983 ; qu'il a acheté le 16 mars 1984 un appartement qu'il a revendu le jour même ; que, compte tenu de la fréquence de ces opérations et de la brièveté des délais qui ont séparé les achats des reventes, M. X..., qui n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle ces opérations se rattachaient à la gestion de son patrimoine personnel, doit être regardé comme ayant exercé une activité commerciale de marchand de biens dès 1982, quand bien même a-t-il déclaré n'exercer cette activité qu'à compter du 1er avril 1984 ; qu'il n'établit pas que l'administration a formellement pris position sur l'appréciation, au regard d'un texte fiscal, de sa situation de fait pour la période antérieure au 1er avril 1984 ;
Sur le bien-fondé des impositions afférentes à la période correspondant aux années 1982 à 1985 :
Considérant qu'en l'absence de toute déclaration de chiffre d'affaires souscrite au titre de la période litigieuse, M. X... a été à bon droit taxé d'office en application de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, dès lors, en vertu de l'article L.193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ; que le requérant n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que les bases d'imposition ont été faussement établies à partir de balances de trésorerie, alors qu'en réalité, lesdites bases ont été déterminées à partir des actes notariés retraçant les opérations d'achats et de ventes d'immeubles et des frais d'acquisition dont l'intéressé a pu justifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des taxes litigieuses ;
Article 1ER : La requête de M. Robert X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01332
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 257, 35
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;94bx01332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award