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19/03/1996 | FRANCE | N°94BX01333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 94BX01333


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Claudine X... demeurant 17, boulevard du Président Kennedy à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1982 à 1985, ainsi que des majorations y af

férentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et majoratio...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Claudine X... demeurant 17, boulevard du Président Kennedy à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1982 à 1985, ainsi que des majorations y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'en vertu de l'article 302 sexies du code général des impôts et de l'article 111 septies de l'annexe III audit code, les entreprises relevant du régime du forfait sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration contenant les renseignements nécessaires à la fixation du forfait ;
Considérant que le forfait de taxes sur le chiffre d'affaires fixé pour le salon de coiffure de Mme X... au titre de l'année 1982, première année de dépassement du chiffre d'affaires limite prévu pour le régime du forfait, a été déclaré caduc par l'administration et qu'un nouveau forfait, d'où procèdent les suppléments de taxe litigieux, a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, pour justifier la caducité ainsi prononcée, l'administration se borne à soutenir que Mme X... n'a pas souscrit la déclaration afférente à 1982 prévue par l'article 302 sexies précité du code général des impôts et que, de ce fait, le forfait dont il s'agit a été fixé en 1983 au vu de renseignements nécessairement inexacts ; que toutefois, la seule circonstance que le contribuable n'a pas, avant la fixation du forfait, souscrit la déclaration prévue par l'article 302 sexies ne suffit pas à établir que le forfait a été conclu sur la foi de renseignements inexacts ; qu'il appartient, dans un tel cas, à l'administration d'indiquer, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, en quoi les renseignements au vu desquels elle a déterminé le forfait étaient erronés ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le forfait fixé pour 1982 a été déclaré caduc et à demander pour ce motif la décharge des suppléments de taxe issus de la fixation du nouveau forfait ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 :
Considérant que Mme X... relevait à compter de 1983, deuxième année de dépassement du chiffre d'affaires limite fixé à l'article 302 ter du code général des impôts, du régime réel d'imposition ; qu'elle n'a pas souscrit de déclaration de chiffre d'affaires pour l'année 1983 et a souscrit tardivement les déclarations pour les années 1984 et 1985 ; qu'ayant, dès lors, été régulièrement taxée d'office en application de l'article L.66-3° du code général des impôts, il lui appartient de prouver l'exagération des impositions afférentes à ladite période ;

Considérant que les chiffres d'affaires imposables ont été, à défaut de comptabilité probante, reconstitués à partir de deux méthodes qui ont donné des résultats concordants et qui ont consisté, d'une part, à appliquer un coefficient de 10 aux achats toutes taxes comprises, d'autre part, à appliquer un coefficient de 3,5 au coût de la main d'oeuvre ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le service ne s'est pas contenté d'appliquer les coefficients maxima figurant dans la monographie professionnelle régionale, mais a tenu compte des conditions d'exploitation du salon de coiffure, notamment de la circonstance qu'une apprentie était employée en saison ; que la requérante, qui ne propose aucune méthode différente de celles retenues par le service, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'application des coefficients qu'elle revendique ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1982 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Il est accordé à Mme X... décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 91109, en date du 24 mai 1994, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01333
Date de la décision : 19/03/1996
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT -Caducité fondée à tort sur la seule circonstance que le contribuable n'a pas souscrit la déclaration prévue à l'article 302 sexies du code général des impôts.

19-06-02-07-01-02 Pour justifier la déclaration de caducité du forfait de taxe sur la valeur ajoutée conclu pour 1982, l'administration se fonde sur la seule circonstance que le contribuable n'a pas souscrit pour 1982, avant la fixation du forfait, la déclaration que sont tenus de souscrire, en application de l'article 302 sexies du code général des impôts, les contribuables soumis à ce régime d'imposition. Elle ne démontre pas ainsi que le forfait a été fixé au vu de renseignements inexacts. Décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée issus du nouveau forfait établi après caducité.


Références :

CGI 302 sexies, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L8


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Bousquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;94bx01333 ?
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