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19/03/1996 | FRANCE | N°94BX01334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 94BX01334


Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. et Mme X... demeurant 17, boulevard du président Kennedy à Vaux-sur-mer (Charente-Maritime), par Maître Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le

ur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. et Mme X... demeurant 17, boulevard du président Kennedy à Vaux-sur-mer (Charente-Maritime), par Maître Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête concernant toute affaire sur laquelle la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir notamment l'exposé des moyens ;
Considérant que la requête introduite par les époux X... contre le jugement attaqué se borne, s'agissant des moyens invoqués, à se référer à l'argumentation développée dans les requêtes que M. X... et son épouse ont présentées dans les litiges afférents aux taxes sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été respectivement assujettis ; que les requêtes auxquelles il est ainsi fait référence ne sont pas jointes ; que ladite requête ne contient donc pas l'exposé des moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette irrégularité n'a pas été couverte par la présentation de moyens exprès invoqués dans un mémoire enregistré le 9 novembre 1995, présenté après l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter du 20 juin 1994, date à laquelle les époux X... ont accusé réception du pli contenant le jugement attaqué ; que la requête des époux X... est donc irrecevable ;
Article 1ER : La requête des époux X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01334
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;94bx01334 ?
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