Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. et Mme X... demeurant 17, boulevard du président Kennedy à Vaux-sur-mer (Charente-Maritime), par Maître Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête concernant toute affaire sur laquelle la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir notamment l'exposé des moyens ;
Considérant que la requête introduite par les époux X... contre le jugement attaqué se borne, s'agissant des moyens invoqués, à se référer à l'argumentation développée dans les requêtes que M. X... et son épouse ont présentées dans les litiges afférents aux taxes sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été respectivement assujettis ; que les requêtes auxquelles il est ainsi fait référence ne sont pas jointes ; que ladite requête ne contient donc pas l'exposé des moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette irrégularité n'a pas été couverte par la présentation de moyens exprès invoqués dans un mémoire enregistré le 9 novembre 1995, présenté après l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter du 20 juin 1994, date à laquelle les époux X... ont accusé réception du pli contenant le jugement attaqué ; que la requête des époux X... est donc irrecevable ;
Article 1ER : La requête des époux X... est rejetée.