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19/03/1996 | FRANCE | N°94BX01771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 94BX01771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1994, présentée par M. François X... demeurant ... de Serres à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89360 du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1994, présentée par M. François X... demeurant ... de Serres à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89360 du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. X... a été convoqué à l'audience du 14 septembre 1994 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné sa demande ; qu'une telle mention fait foi, par elle-même, jusqu'à preuve du contraire ; que le requérant ne justifie pas de son allégation selon laquelle, contrairement à cette mention, aucune convocation à l'audience ne lui aurait été adressée ; que, d'autre part, M. X... qui a répliqué, le 4 septembre 1989, au mémoire en défense produit par l'administration ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a jamais reçu les conclusions de la partie adverse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure et violé les droits de la défense ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant que pour l'établissement du forfait de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. X..., loueur de locaux commerciaux, au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1984, le service a refusé d'admettre, à titre de taxe sur la valeur ajoutée déductible, une somme de 24.370 F que M. X... affirmait, sans en justifier, avoir eu en charge sur le montant des travaux réalisés sur son immeuble ;
Considérant, d'une part, que si à l'appui de sa réclamation, M. X... a produit le 5 septembre 1988 une facture établie par son épouse, entrepreneur individuel de maçonnerie, pour justifier de sa déclaration, il ne conteste pas que ladite facture ne comporte pas la date de son paiement, ni, au surplus, celle de son établissement ; qu'ainsi elle ne peut justifier d'une charge de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments d'une opération imposable au titre de la période concernée ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient qu'en raison de son régime matrimonial de communauté des biens, les travaux, effectués par lui-même en qualité de conjoint collaborateur à la gestion de l'entreprise de son épouse, pourraient être considérés comme livrés à lui-même ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ( ...)" ; que le 1 de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts précise que "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ( ...) ; celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même, des biens ou des services" ; qu'ainsi, dans le cas où l'immeuble a fait l'objet, avant d'être utilisé pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une livraison à soi-même visée par l'article 257-7° du code, le propriétaire ne peut déduire de la taxe due sur les loyers perçus celle qui lui a été facturée par les entrepreneurs et prestataires de services ayant participé à la construction et à l'aménagement de cet immeuble que par imputation de cette dernière sur la taxe acquittée lors de la livraison à soi-même ; que, dès lors qu'il n'a pas déclaré la taxe due sur cette livraison, M. X... ne peut se prévaloir utilement, à l'encontre du redressement contesté, de la déduction figurant sur les factures établies par l'entreprise de son épouse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01771
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

CGI 271, 257
CGIAN2 223


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;94bx01771 ?
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