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19/03/1996 | FRANCE | N°94BX01774;94BX01775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 mars 1996, 94BX01774 et 94BX01775


Vu 1°) la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS dont le siège social est ... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 août 1990 ;
2°)

de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS dont le siège social est ... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 août 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, d'exclure de la base d'imposition les recettes provenant de la location de courts et de lui accorder la décharge des droits correspondants ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 2 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, d'exclure de la base d'imposition les recettes provenant de la location de courts et de lui accorder la décharge des droits correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me BOUDAL, avocat de l'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur le principe de l'assujettissement :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 256 et 256A du code général des impôts sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes effectuant à titre onéreux, d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs prestations de services ; que toutefois, aux termes de l'article 261-7-1° du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "a) les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... d) le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit, - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS, qui a cessé toute activité le 31 août 1990 et qui avait pour objet "la pratique de l'éducation physique et des sports" a loué à la société Blanc-Maffre, pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 1980, le terrain nécessaire à son activité ; que ce terrain appartenait en nue-propriété à M. X... et à Mme Y..., respectivement secrétaire et trésorière de ladite association, et avait été donné en location en avril 1980 à la société Blanc-Maffre, à charge pour celle-ci de réaliser sur ledit terrain des constructions et installations sportives ; que cette société, dont les recettes étaient exclusivement constituées des loyers versés par l'association, avait pour fondateur et associés le secrétaire de l'association, se trésorière ainsi que son président, lui-même époux de cette dernière ; que le bail conclu par la société Blanc-Maffre prévoyait que les constructions réalisées par celle-ci reviendraient en fin de bail aux propriétaires du terrain ; que, de l'ensemble de ces circonstances et quand bien même le loyer versé par l'association n'aurait-il pas été anormalement élevé, il résulte que l'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS ne peut être regardée comme ayant été gérée par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect, dans les résultats de l'exploitation et, par suite, comme un organisme désintéressé au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que les opérations de location de courts de tennis à des tiers seraient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient ne concerne que les services rendus à leurs membres par des organismes dont la gestion est désintéressée ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir des prescriptions de l'article 13 de la sixième directive du conseil des communautés européennes, qui prévoient l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de "certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ... fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport" dès lors que de telles prescriptions ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d'être appliquées directement par le juge de l'impôt ;
Sur le montant des recettes taxables reconstituées :
Considérant que l'association requérante n'a pas déposé de déclarations de chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; que les déclarations qu'elle a souscrites au titre de la période postérieure en litige mentionnaient un chiffre d'affaires taxable nul ; que le service a reconstitué le montant des recettes imposables à partir notamment des éléments recueillis lors des opérations de vérification effectuées en 1985, qui avaient porté sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que le détail de cette reconstitution a été indiqué dans les notifications de redressements adressées à l'association le 27 juin 1989 pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et le 25 octobre 1990 pour la période du 1er janvier 1989 au 31 août 1990 ;
Considérant, d'une part, que pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, la charge de prouver l'exagération des impositions incombe à l'association dès lors que celle-ci a été régulièrement taxée d'office au titre de l'année 1987 à défaut de déclaration et que, s'agissant de l'année 1988, elle n'a pas contesté les redressements qui lui ont été notifiés ; que l'association n'apporte pas cette preuve en se bornant à affirmer, sans apporter la moindre justification, que les éléments retenus par l'administration ne correspondent pas à l'évolution de la situation économique et de l'activité de l'association ;
Considérant, d'autre part, que si, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 août 1990, la charge de la preuve incombe à l'administration puisque l'association a contesté les redressements qui lui ont été notifiés le 25 octobre 1990, celle-ci ne critique pas sérieusement la reconstitution détaillée de ses recettes par le service en se bornant à alléguer que cette reconstitution ne tient pas compte de l'évolution de sa situation économique et de son activité ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme justifiant le redressement qu'elle a opéré ;
En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts, les personnes qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'en application de l'article 223 septies du même code, elles sont dès lors assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ;
Considérant, en premier lieu, que compte tenu des avantages procurés à ses dirigeants dans les conditions qui ont été décrites ci-dessus, l'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS ne peut être regardée comme ayant eu une gestion désintéressée ; qu'il s'ensuit que son activité présentait le caractère d'une exploitation lucrative au sens du 1 de l'article 206 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que l'administration l'a assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
Considérant qu'en raison même du caractère forfaitaire de l'imposition en litige, et dès lors que l'administration a retenu le montant minimal fixé par l'article 223 septies du code, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait surestimé son chiffre d'affaires des années litigieuses ou y aurait inclus à tort certaines recettes non taxables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE MULTI-SPORTS sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01774;94BX01775
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 256, 256 A, 261, 206, 223 septies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-19;94bx01774 ?
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