Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., chemin de Substantion à Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1985 par laquelle le maire de la Commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) a renoncé à exercer le droit de préemption de cette commune ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la Commune de Castelnau-le-Lez à lui verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 3.000 F correspondant aux frais exposés par lui en première instance et dont le remboursement lui a été refusé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de M. Jean-Marie X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le mémoire susvisé, enregistré le 22 février 1996, date de l'audience publique de la cour, présenté par M. X... avant la clôture de l'instruction, n'a pu être communiqué à la commune de Castelnau-le-Lez ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de permettre à la commune de Castelnau-le-Lez de présenter, si elle l'estime utile, ses observations en réponse à ce mémoire ;
Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de permettre à la commune de Castelnau-le-Lez de présenter ses observations en réponse au mémoire susmentionné de M. X....
Article 2 : Il est accordé à la commune de Castelnau-le-Lez un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour présenter lesdites observations.