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21/03/1996 | FRANCE | N°93BX00372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 mars 1996, 93BX00372


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., chemin de Substantion à Castelnau-le-Lez (Hérault), par Me. Joël Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1989 par laquelle le maire de la Commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) a accordé à M. et Mme Z... un permis de construire et à ce

que la Commune de Castelnau-le-Lez soit condamnée à lui verser une ind...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., chemin de Substantion à Castelnau-le-Lez (Hérault), par Me. Joël Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1989 par laquelle le maire de la Commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) a accordé à M. et Mme Z... un permis de construire et à ce que la Commune de Castelnau-le-Lez soit condamnée à lui verser une indemnité de 30.000 F ;
2°) d'annuler cette décision et lui accorder cette indemnité ;
3°) de condamner les autres parties à lui verser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 3.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de M. Jean-Marie X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation d'un permis de construire et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 6-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la Commune de Castelnau-le-Lez et de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UD 6-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la Commune de Castelnau-le-Lez : "En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, tous les bâtiments ou implantations nouvelles doivent être édifiées à une distance de l'alignement au moins égale à cinq mètres" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement ... Si un coefficient d'occupation des sols a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date ou a été délivré le permis de construire critiqué, aucun plan général d'alignement des voies communales n'avait été établi dans la Commune de Castelnau-le-Lez ; que la circonstance que la commune aurait, en s'abstenant d'établir un tel plan général d'alignement, méconnu les dispositions du code des communes qui font figurer au nombre des dépenses obligatoires celles destinées à l'établissement de ce plan, est sans incidence en l'espèce ; que si les documents graphiques du plan d'occupation des sols de cette commune font apparaître une ligne parallèle à celle du tracé primitif d'un des côtés du chemin de Substantion, la bande de terrain comprise entre ces deux lignes ne figure au plan d'occupation des sols, ni par sa matérialisation dans les documents graphiques de ce plan, ni dans la liste annexée audit plan, comme emplacement réservé à la réalisation d'équipements publics ; que, dès lors, le plan d'occupation des sols ne peut être regardé comme ayant fixé un nouvel alignement de la voie publique communale dont s'agit ; que, dans ces conditions, la distance de cinq mètres prévue par les dispositions précitées de l'article UD 6-1 du plan d'occupation des sols doit être comptée à partir de la limite séparant la voie publique de la parcelle supportant la construction qui a fait l'objet du permis de construire litigieux, telle qu'elle existe effectivement ;

Considérant que le requérant soutient que l'alignement à compter duquel devait être mesurée la distance fixée par les dispositions du plan d'occupation des sols devait être celui constitué par la limite du terrain litigieux telle qu'elle aurait dû être déterminée après que la commune eut exigé, en application des dispositions précitées de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, la cession gratuite d'une bande de terrain nécessaire au redressement et à l'élargissement du chemin de Substantion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la propriété de M. et Mme Z... est la seule de celles qui sont riveraines du tronçon du chemin de Substantion desservant la partie récemment urbanisée de la Commune de Castelnau-le-Lez à faire encore saillie sur cette voie, la rectification ou l'élargissement de ce chemin ne faisait l'objet d'aucun projet précis de la commune ; qu'il n'est pas établi que la partie de la propriété de M. et Mme Z... faisant saillie sur la voie publique, dont la largeur est, en ce point, de 10 mètres, représente une gène importante pour la circulation ; que, dans ces conditions, le maire de la Commune de Castelnau-le-Lez ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre les prérogatives exceptionnelles qu'il tient des dispositions précitées du code de l'urbanisme et en n'exigeant aucune cession gratuite de terrain à l'occasion de la demande du permis de construire litigieux ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. Jean-Marie X... déclare reprendre ses autres moyens de première instance, il n'apporte aucune précision complémentaire ni n'indique en quoi le tribunal administratif les aurait écartés à tort ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, l'ensemble de ces autres moyens tant de légalité externe qu'interne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Marie X... n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 29 septembre 1989 par laquelle le maire de la Commune de Castelnau-le-Lez a accordé à M. et Mme Z... un permis de construire est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il n'est, par suite, fondé à demander ni la réformation du jugement en date du 23 décembre 1992 du tribunal administratif de Toulouse ni l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté une demande d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, tendant à la réparation du préjudice que M. Jean-Marie X... prétend avoir subi du fait de l'illégalité de la décision susévoquée, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la Commune de Castelnau-le-Lez tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires :
Considérant que la requête et les mémoires présentés par M. Jean-Marie X... ne contiennent aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire; que, par suite, la Commune de Castelnau-le-Lez n'est pas fondée à demander que la cour supprime de tels passages en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendu applicable aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel par l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Marie X... ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Z... et par la Commune de Castelnau-le-Lez ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... et les conclusions de la Commune de Castelnau-le-Lez et de M. et Mme Z... tendant à l'application des articles L. 7 et L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00372
Date de la décision : 21/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'ALIGNEMENT.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15
Code des communes annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-21;93bx00372 ?
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