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21/03/1996 | FRANCE | N°93BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 mars 1996, 93BX00373


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., chemin de Substantion à Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme dénommé note de renseignements d'urbanisme délivré le 28 janvier 1985 à Mme Y... par le maire de la Commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamne

r la Commune de Castelnau-le-Lez à lui verser, en application de l'article L. 8...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., chemin de Substantion à Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme dénommé note de renseignements d'urbanisme délivré le 28 janvier 1985 à Mme Y... par le maire de la Commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la Commune de Castelnau-le-Lez à lui verser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 3.000 F correspondant aux frais exposés par lui en première instance et dont le remboursement lui a été refusé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de M. Jean-Marie X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renseignements d'urbanisme relative à un terrain mais qui ne présente pas le caractère d'une demande de certificat d'urbanisme et qui n'est pas relative à une des opérations pour lesquelles, en vertu des dispositions des articles L.111-5, R.315-14 et R.322-26 du code de l'urbanisme ou de l'article 15 du décret N° 74-63 du 28 janvier 1974, applicable à la date des faits litigieux, la délivrance d'un certificat d'urbanisme est exigée, l'autorité administrative peut se borner, notamment en application de la circulaire ministérielle du 31 décembre 1973 laquelle n'est contrairement à ce que soutient le requérant pas illégale en tant qu'elle prévoit cette possibilité, à fournir à l'auteur de la demande une simple note de renseignements d'urbanisme ; qu'une telle note ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande qui a été présenté au maire de la Commune de Castelnau-le-Lez et à la suite de laquelle celui-ci a délivré la note de renseignements d'urbanisme litigieuse ne tendait pas à l'octroi d'un certificat d'urbanisme ; que, dès lors et nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait pu en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme demander un certificat d'urbanisme, cette demande pouvait donner lieu à la délivrance d'une note de renseignements ;
Considérant que l'opération en vue de la préparation de laquelle a été présentée la demande susmentionnée avait pour objet la vente d'une parcelle supportant la voie de désserte d'un lotissement et constituant la propriété indivise des propriétaires de lots de ce lotissement ; que cette opération ne figure pas au nombre de celles visées par les dispositions susévoquées exigeant l'obtention d'un certificat d'urbanisme ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne constitue ni le détachement d'un terrain d'un ensemble de parcelles supportant des constructions appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision visé par les dispositions de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme, ni une division de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas un lotissement, visé par les dispositions de l'article R.315-54 du même code ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait dû refuser de délivrer la note de renseignements d'urbanisme contestée et exiger la présentation d'une demande de certificat d'urbanisme ou que ladite note de renseignements doit être regardée comme constituant, en réalité, un certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Marie X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'avait pas à être précédé de l'envoi de la lettre prévue par les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors qu'une fin de non recevoir tirée de ce que l'acte attaqué n'était pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir avait été expressément opposée à sa demande, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de la note de renseignements d'urbanisme susmentionnée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la Commune de Castelnau-le-Lez tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires :
Considérant que la requête et les mémoires présentés par M. Jean-Marie X... ne contiennent aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire; que, par suite, la Commune de Castelnau-le-Lez n'est pas fondée à demander que la cour supprime de tels passages en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendu applicable aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel par l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Marie X... ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. Jean-Marie X... à verser à la Commune de Castelnau-le-Lez la somme qu'elle réclame en remboursement des frais non compris dans les dépens et exposés par elle ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... et les conclusions de la Commune de Castelnau-le-Lez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00373
Date de la décision : 21/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF.


Références :

Circulaire du 31 décembre 1973
Code de l'urbanisme L111-5, R315-14, R322-26, L410-1, R315-54
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L7, L8-1
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 15
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-21;93bx00373 ?
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