Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, et les mémoires complémentaires enregistrés le 28 mars 1994 et le 2 mai 1994, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., chemin de Substantion à Castelnau-le-Lez (Hérault), par Me Z..., avocat au barreau de Gap, puis par Me Joël Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Castelnau-le-Lez à lui verser une indemnité de 120.000 F augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'actes d'urbanisme illégaux et erronés du maire de cette commune ;
2°) de condamner la Commune de Castelnau-le-Lez à lui verser cette indemnité ;
3°) de condamner la Commune de Castelnau-le-Lez à lui verser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 6.000 F correspondant aux frais exposés par lui en première instance et dont le remboursement lui a été refusé et celle de 2.000 F correspondant aux frais en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de M. Jean-Marie X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement;
Considérant que les fautes qui auraient été commises selon M. X... par le maire de la Commune de Castelnau-le-Lez à savoir la décision présentée comme illégale par laquelle cette autorité aurait indiqué que la commune ne désirait pas exercer un droit de préemption sur la parcelle litigieuse, les indications erronées fournies notamment dans la note de renseignements d'urbanisme ainsi qu'un usage insuffisamment rigoureux par le maire de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme, ne sauraient être regardées, à les supposer établies, comme étant directement à l'origine de la vente de la parcelle en question à une personne étrangère au lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices dont M. Jean-Marie X... demande réparation et qui résulteraient de ce qu'il subit des troubles en raison de la précarité de l'usage qu'il peut faire de la voie dont s'agit ou de la perte de la valeur du lot dont il est propriétaire ou des frais et troubles subis du fait qu'il a dû engager des procédures judiciaires ne présentent pas un lien direct avec les agissements susévoqués de l'autorité municipale ; qu'il en va de même des préjudices, lesquels présentent en outre un caractère éventuel, qui résulteraient de la perte de la somme qui aurait pu être exigée d'un tiers pour accéder à la voie litigieuse ou du coût des travaux de réparation ou de remise en état de cette voie et de ses abords qui pourraient incomber au requérant; que, par suite, M. Jean-Marie X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'allocation d'une indemnité destinée à réparer ces préjudices ;
Considérant que M. Jean-Marie X... demande également le versement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice moral et celui résultant des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, subis du fait de l'attitude de l'administration communale ; que, d'une part, il ne précise pas, en dehors de ceux susévoqués et liés à l'incertitude dans laquelle il se serait trouvé pour l'usage de la voie litigieuse et de ceux qui relèvent des frais d'instance et peuvent être réparés par ailleurs, la consistance de ces préjudices; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité municipale aurait fait preuve à son égard d'un mauvais vouloir manifeste de nature à justifier l'allocation d'une indemnité compensatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Marie X... n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement attaqué ni la condamnation de la Commune de Castelnau-le-Lez à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions de la Commune de Castelnau-le-Lez tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires :
Considérant que la requête et les mémoires présentés par M. Jean-Marie X... ne contiennent aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, la Commune de Castelnau-le-Lez n'est pas fondée à demander que la cour supprime de tels passages en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendu applicable aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel par l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Marie X... ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. Jean-Marie X... à verser à la Commune de Castelnau-le-Lez la somme qu'elle réclame en remboursement des frais non compris dans les dépens et exposés par elle ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... et les conclusions de la Commune de Castelnau-le-Lez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.