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21/03/1996 | FRANCE | N°93BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 mars 1996, 93BX00561


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Veuve X..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Veuve X..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont vendu en 1980 pour la somme de 8.650.000 F la totalité d'un domaine agricole acquis en 1956 et comprenant 53 hectares de terre environ et une maison de maître sur le territoire des communes de Lormont et Artigues (Gironde) ; qu'à cette occasion la plus-value réalisée a été imposée sous le régime des plus-values réalisées par les particuliers ;
Considérant qu'en appel le litige ne porte plus que sur le montant de la plus-value taxable au titre de la vente des terres ; qu'il n'est à cet égard pas contesté que celles-ci ont été vendues comme terrains à bâtir ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application ... des règles prévues aux articles 150-A à 150-S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole et forestier" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions applicables à la plus-value en litige, que dès lors que la cession a porté sur des terrains à bâtir tels que visés à l'article 691, la plus-value se trouve exclue du champ d'application des dispositions réservées aux plus-values professionnelles de l'article 151 septies, pour se trouver automatiquement placée sous le régime des articles 150 A à 150 S du code général des impôts, concernant les plus-values réalisées par les particuliers ; que c'est donc à juste titre que la plus-value réalisée par M. et Mme X... a été imposée sous ce régime, nonobstant le fait qu'ayant opté en faveur du régime réel d'imposition en 1972, M. X... avait ensuite jusqu'à la date de leur vente inscrit les terres à l'actif de son bilan ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... soutient que la plus-value réalisée, bien que taxée selon les règles des plus-values des particuliers, constitue un revenu catégoriel de nature agricole et que l'article 156-1-1°, s'il ne permet pas l'imputation des déficits agricoles sur le revenu global lorsque, comme dans son cas, les revenus d'autre nature excèdent 40.000 F, autorise toutefois la déduction des déficits des années antérieures du bénéfice agricole, ainsi dégagé après imputation de la plus-value ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 150 R du code général des impôts que le montant net de la plus-value calculée d'après les dispositions des articles 150 A à 150 Q, applicables en l'espèce ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est ajouté au revenu global net ; qu'ainsi la plus-value ne saurait constituer un revenu catégoriel sur lequel pourrait venir s'imputer le montant des déficits agricoles des années antérieures ;

Considérant que Mme X... invoque, par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative et en particulier une instruction 5-j-2-80 du 21 février 1980, selon laquelle le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé resterait applicable aux plus-values réalisées par des entreprises dont les recettes sont inférieures aux limites du forfait, même si elles sont taxées dans les conditions des particuliers ; qu'il ressort de cette instruction que l'administration ne s'est pas livrée à une interprétation du régime d'imposition institué par l'article 151 septies du code général des impôts et n'a pas pris parti sur la possibilité de la déduction des déficits professionnels du montant de la plus-value taxable sous le régime des articles 150-A à 150-S du code général des impôts ; qu'en conséquence, cette doctrine administrative ne peut être utilement invoquée par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00561
Date de la décision : 21/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS


Références :

CGI 151 septies, 150 A à 150 S, 691, 156-1, 150 R, 150 A à 150 Q, 150
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 21 février 1980 5J-2-80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-21;93bx00561 ?
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