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21/03/1996 | FRANCE | N°94BX01838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 mars 1996, 94BX01838


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" dont le siège est sis ... (Pyrénées Orientales) ;
L'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 1992 du maire d'Osseja accordant un permis de construire à la S.A.R.L. Pic ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" dont le siège est sis ... (Pyrénées Orientales) ;
L'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 1992 du maire d'Osseja accordant un permis de construire à la S.A.R.L. Pic ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. Considérant que l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" n'a pas effectué la notification prévue par ces dispositions dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par ce texte, qu'en conséquence sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" à payer à ce titre à la commune d'Osseja et la S.A.R.L. Promotion immobilière Cerdagne (Pic) la somme de 1.000 F chacune ;
Article 1er : la requête de l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" versera à la commune d'Osseja et à la S.A.R.L. Promotion immobilière Cerdagne (Pic) une somme de 1.000 F chacune au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Osseja et de la S.A.R.L. Promotion immobilière Cerdagne (Pic) est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01838
Date de la décision : 21/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-21;94bx01838 ?
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