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21/03/1996 | FRANCE | N°95BX00062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 mars 1996, 95BX00062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée par M. Manuel Y... demeurant ... à Aigues-Mortes (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 mars 1990 par le maire de la commune d'Aigues-Mortes à M. X... ;
- d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée par M. Manuel Y... demeurant ... à Aigues-Mortes (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 mars 1990 par le maire de la commune d'Aigues-Mortes à M. X... ;
- d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102 de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que par lettre recommandée notifiée le 6 février 1995 le greffier en chef de la cour a demandé à M. Y... de produire dans un délai de 15 jours à compter de ladite date copie du jugement attaqué ; que M. Y... n'a pas répondu à cette invitation ; que dès lors la requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00062
Numéro NOR : CETATEXT000007486623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-21;95bx00062 ?
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