Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée par M. Manuel Y... demeurant ... à Aigues-Mortes (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 mars 1990 par le maire de la commune d'Aigues-Mortes à M. X... ;
- d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102 de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que par lettre recommandée notifiée le 6 février 1995 le greffier en chef de la cour a demandé à M. Y... de produire dans un délai de 15 jours à compter de ladite date copie du jugement attaqué ; que M. Y... n'a pas répondu à cette invitation ; que dès lors la requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.