Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1995, présentée par Mme X... demeurant ... (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
-d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux rapports administratifs la concernant en date du 29 mars et du 2 juin 1994 ;
- d'annuler lesdits rapports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vue de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ... peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; qu'il résulte de ces dispositions, expressément visées par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a pu régulièrement statuer sur la demande de Mme X... sans l'avoir préalablement communiquée pour observations au ministre de l'éducation nationale ;
Au fond :
Considérant que les rapports rédigés par la directrice du centre d'information et d'orientation du Tarn et par l'inspecteur d'académie dudit département sur l'aptitude de Mme X... à accéder au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire constituent des actes préparatoires à l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès audit corps de l'armée 1995 ; que de tels actes ne sont pas susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.