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21/03/1996 | FRANCE | N°95BX00505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 mars 1996, 95BX00505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1995, présentée par M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant de lui attibuer l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- d'annuler la décision précitée du ministre de l'intér

ieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1995, présentée par M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant de lui attibuer l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- d'annuler la décision précitée du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n° 73-838 du 24 août 1976 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de M. Michel X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande que soit annulée la décision en date du 20 août 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service, ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle" ;
Considérant d'une part que M. X..., sous-brigadier de police a été victime d'un accident le 22 février 1986 au cours d'une rencontre sportive à laquelle il participait au sein d'une équipe de la police nationale ; que cette participation n'a pas constitué une prolongation de service de nature à lui ouvrir droit, dans les conditions définies à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à l'allocation temporaire d'invalidité ; que, si par une décision en date du 4 juin 1986 le préfet délégué pour la police à Marseille a déclaré imputable au service l'accident susrelaté, cette décision n'a été prise que pour permettre au requérant de bénéficier des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient qu'un fonctionnaire victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a droit à l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ; qu'elle ne saurait, en conséquence, conférer à M. X... des droits à l'allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant, d'autre part que le 15 décembre 1989 M. X... s'est blessé dans la salle à manger du cantonnement de Massy en voulant prendre une chaise ; que cet accident survenu au cours d'une mission que le requérant effectuait auprès de la police de l'air et des frontières d'Orly avec la compagnie républicaine de sécurité à laquelle il appartenait, s'est produit à l'occasion de l'exercice des fonctions et doit par suite être regardé comme présentant le caractère d'un accident de service au sens des dispositions susmentionnées de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ; que cependant le taux d'invalidité permanente partielle dont M. X... reste atteint à la suite de cet accident a été fixé au taux non contesté de 7 % par le médecin conventionné pour la police nationale ; que dès lors le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire aurait pris la même décision s'il n'avait considéré à tort que ledit accident n'était pas un accident de service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65, art. 6, art. 34-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00505
Numéro NOR : CETATEXT000007485720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-21;95bx00505 ?
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