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21/03/1996 | FRANCE | N°95BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 mars 1996, 95BX00627


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a :
1°) rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'équipement refusant de le nommer dans la 2° catégorie du personnel technique du service national des examens du permis de conduire ;
2°) refusé de prononcer sa nomination à titre rétroactif à compter du 1er mars 1990 ou du 1er janv

ier 1991 dans ladite catégorie ;
3°) rejeté sa demande tendant à ce qui lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a :
1°) rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'équipement refusant de le nommer dans la 2° catégorie du personnel technique du service national des examens du permis de conduire ;
2°) refusé de prononcer sa nomination à titre rétroactif à compter du 1er mars 1990 ou du 1er janvier 1991 dans ladite catégorie ;
3°) rejeté sa demande tendant à ce qui lui soit payé un rappel de traitement d'un montant de 54.719 F correspondant au déroulement de carrière qui aurait du normalement être le sien ;
- d'annuler les décisions susanalysées du ministre de l'équipement ;
- de décider qu'il aurait du être nommé dans la 2ème catégorie du personnel technique du service national des examens du permis de conduire ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 54.719 F à titre du rappel de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratifs et techniques du service national des examens du permis de conduire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête susvisée de M. X... contient conformément aux dispositions de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'exposé des faits et moyens ; qu'elle a été régularisée le 29 mai 1995 par la production d'un timbre fiscal de 100 F ; qu'elle est accompagnée du jugement attaquée ; que par un mémoire enregistré le 27 décembre 1995 M. X... s'est désisté de ses conclusions à fin d'indemnité ; que, par suite, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que par un mémoire en réplique enregistré le 27 décembre 1995, M. X... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'indemnité ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose en conséquence à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 27, alinéa 7, du décret susvisé du 29 décembre 1978 : "Pour accèder aux premières et deuxièmes catégories désignées ci-dessus, les candidats doivent avoir satisfait aux épreuves d'examens internes dont les programmes et les modalités sont fixés par le ministre des transports. Ils doivent, en outre, être inscrits sur des listes d'aptitude arrêtées par le directeur du service après avis de la commission administrative paritaire" ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "La liste des inspecteurs qui peuvent bénéficier d'un changement de catégorie, est établie chaque année après avis de la commission administrative paritaire. Cette liste comporte, dans la limite du nombre d'agent admis aux examens professionnels correspondant, deux fois plus de noms que d'emplois à pourvoir" ;
Considérant que M. X..., admis à l'examen professionnel d'accès à la deuxième catégorie du personnel technique du service national des examens du permis de conduire organisé en 1989 et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès à ladite catégorie arrêtée le 27 novembre 1989 par le directeur du service précité pour l'année 1990, soutient qu'il aurait du être inscrit sur la liste d'aptitude de l'année 1991 ;
Considérant que le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports n'a jamais précisé, ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, les motifs pour lesquels M. X..., qui avait subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel organisé en 1989, n'a pas été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès à la 2ème catégorie du personnel technique du service national des examens du permis de conduire arrêtée pour l'année 1991 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un supplément d'instruction et d'inviter le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à faire connaître à la cour lesdits motifs ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête susvisée de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 54.719 F.
Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction afin que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme fasse connaître à la cour, dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les motifs pour lesquels M. X... n'a pas été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès à la 2ème catégorie du personnel technique du service national des examens du permis de conduire arrêtée pour l'année 1991.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 87
Décret 78-1305 du 29 décembre 1978 art. 27, art. 28


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00627
Numéro NOR : CETATEXT000007483124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-21;95bx00627 ?
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