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01/04/1996 | FRANCE | N°92BX01064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 avril 1996, 92BX01064


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992 présentée pour la SOCIETE ANONYME GARDERE-HARAMBOURE ayant son siège social ... (Gironde) ;
La S.A. GARDERE-HARAMBOURE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Pauillac ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992 présentée pour la SOCIETE ANONYME GARDERE-HARAMBOURE ayant son siège social ... (Gironde) ;
La S.A. GARDERE-HARAMBOURE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Pauillac ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1993, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1986, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 282.978 F correspondant à une réduction en base de 522.825 F ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la SOCIETE ANONYME GARDERE-HARAMBOURE soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qu'elle avait soulevé tiré du champ d'application de la réglementation communautaire et notamment du règlement CEE n° 355-79 du 5 février 1979 ; qu'il résulte toutefois de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu à ce moyen en l'écartant comme étant inopérant ; que par suite le jugement attaqué est régulier ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que, par une notification de redressements effectuée suivant la procédure contradictoire, l'administration a notamment fait connaître à la SOCIETE ANONYME GARDERE-HARAMBOURE, le 21 septembre 1987, qu'elle envisageait de réintégrer dans ses résultats de l'exercice clos en 1986 une somme de 2.147.954 F correspondant à des prestations de courtages liées à la vente de vins en primeur n'ayant pas fait l'objet d'un agréage et a écarté l'argument selon lequel, en vertu des usages de la profession, une opération de courtage ne s'achevait qu'à la date de livraison du vin ; que, dans ses observations en réponse du 21 octobre 1987, la société requérante s'est prévalue de tels usages pour contester le rattachement de la somme précitée à l'année d'imposition 1986 ; qu'en indiquant à cette dernière le 29 octobre 1987 que le redressement afférent à une telle somme était maintenu et en en explicitant les raisons, l'administration a suffisamment motivé sa décision de rejet des observations du contribuable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38.2 bis du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services." ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME GARDERE-HARAMBOURE, qui exerce l'activité de courtier en vins, comptabilise selon les dates de leur encaissement les courtages qu'elle perçoit en contrepartie des prestations de services fournies à sa clientèle ; que les redressements qu'elle conteste se rattachent à des opérations de courtage liées à la vente de vin "en primeur" et proviennent de ce que l'administration a rattaché les produits en ayant résulté au seul exercice 1986 au cours duquel les prestations se sont trouvées achevées en retenant les dates de conclusion des accords figurant sur les bordereaux de courtage ne contenant aucune référence expresse à l'agréage ;
Considérant que si la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE soutient que, conformément à l'article 1587 du code civil et aux usages en vigueur dans la profession, ses prestations de courtage ne sont pas achevées tant que l'acheteur n'a pas goûté et agréé le vin ou même tant que celui-ci n'a pas été livré et ce indépendamment des mentions portées sur les bordereaux qu'elle établit, elle ne fournit pas d'indications sur les dates d'agréage ou de livraison se rapportant aux prestations en litige qui permettent de remettre en cause l'année de rattachement retenue par l'administration ; qu'elle ne peut, par suite, invoquer utilement les dispositions du règlement n° 355-79 du 5 février 1979 du conseil des communautés européennes alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GARDERE-HARAMBOURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 282.978 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE a été assujettie au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01064
Date de la décision : 01/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, 38
Code civil 1587


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-01;92bx01064 ?
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