Vu la décision, en date du 26 janvier 1994, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 23 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de la Lozère tendant au recouvrement d'une somme de 1.980,08 F dont Melle Violette X... est débitrice envers ladite caisse au titre d'un trop-perçu d'allocation personnalisée au logement portant sur la période de juillet 1986 à juin 1987 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Lozère devant le tribunal administratif de Toulouse tendait au recouvrement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement versé à Melle X... ; que le litige soulevé par cette demande relève de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors l'ordonnance en date du 23 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la caisse d'allocations familiales de la Lozère devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 23 juillet 1991 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales de la Lozère est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête.