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01/04/1996 | FRANCE | N°94BX00266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 avril 1996, 94BX00266


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 3 février 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a relaxé M. X... des fins de poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre par le préfet de la Gironde à raison de l'exercice d'une activité de vente illicite sur le domaine public maritime à Lège-Cap-Ferret ;
- de condamner M. X... au paiement de l'amende prévue par l'ordonnance de la

marine d'août 1681 et d'autoriser le préfet de la Gironde à faire proc...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 3 février 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a relaxé M. X... des fins de poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre par le préfet de la Gironde à raison de l'exercice d'une activité de vente illicite sur le domaine public maritime à Lège-Cap-Ferret ;
- de condamner M. X... au paiement de l'amende prévue par l'ordonnance de la marine d'août 1681 et d'autoriser le préfet de la Gironde à faire procéder d'office à la démolition de la construction litigieuse aux frais et risques du contrevenant si celui-ci refuse d'obtempérer dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article 28 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er octobre 1962 relatif aux cabanes pour la pêche et l'ostréiculture ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1984 du préfet de la Gironde réglementant la vente directe des produits de la mer dans les cabanes ostréicoles de la côte Noroît du bassin d'Arcachon ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de M. Y..., Ingénieur des Travaux publics ;
- les observations de Maître NOYER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours tendant à la condamnation de M. X... à une amende :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de M. X... au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans les procès-verbaux dressés à son encontre les 3 juillet, 25 juillet et 12 août 1991 ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'intéressé au paiement des amendes correspondantes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le ministre soutient que le tribunal administratif a reconnu l'existence d'une contravention de grande voirie et néanmoins refusé de retenir une infraction au regard des dispositions de l'ordonnance de la marine d'août 1681, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas admis l'existence d'une contravention de grande voirie sur la base de l'ordonnance précitée ; que le moyen tiré d'une contradiction de motifs ne peut donc qu'être écarté ;
Sur les autres conclusions du recours :
Considérant qu'au terme des trois procès-verbaux de contravention de grande voirie précités, il est reproché à M. X... d'avoir exercé sur le domaine public maritime, au lieu-dit "La Douane" situé sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret, une activité de vente de produits interdits par l'arrêté préfectoral du 13 avril 1984 réglementant la vente directe de produits de la mer dans les cabanes ostréicoles de la côte Noroît du bassin d'Arcachon et portant dérogation à l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1962 relatif aux cabanes pour la pêche et l'ostréiculture ;
Considérant que l'ordonnance de la marine d'août 1981 fait défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu ni faire aucun ouvrage, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ; que les deux arrêtés du préfet de la Gironde des 1er octobre 1962 et 13 avril 1984, pris en vertu des articles L.28 et R.53 du code du domaine de l'Etat, précisent les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier l'usage auquel celui-ci est réservé ; qu'ils ont donc été pris dans l'intérêt de la conservation et de la police du domaine public ; que la méconnaissance des dispositions de ces arrêtés par M. X... au regard des règles régissant l'usage du domaine, constitue une contravention de grande voirie alors même qu'aucune atteinte à la consistance matérielle dudit domaine n'a été constatée ; que la circonstance que l'administration a toléré pendant plusieurs années la vente par les pêcheurs et ostréiculteurs du secteur dont s'agit de produits non autorisés ne saurait constituer une faute de nature à exonérer M. X... de sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, que dans le dernier état de ses conclusions, le ministre requérant ne demande à l'encontre de M. X... aucune sanction autre qu'une amende, laquelle ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, ne peut lui être infligée ; que ses conclusions tendant à la réformation de la motivation du jugement attaqué sont irrecevables ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement d'une amende.
Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS.


Références :

Code du domaine de l'Etat L28, R53
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 01/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00266
Numéro NOR : CETATEXT000007485489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-01;94bx00266 ?
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