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01/04/1996 | FRANCE | N°94BX00267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 avril 1996, 94BX00267


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 3 février 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a relaxé M. X... des fins de poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre par le préfet de la Gironde à raison de l'exercice d'une activité de vente illicite sur le domaine public maritime à Lège-Cap-Ferret ;
- de condamner M. X... au paiement de l'amende prévue par l'ordonnance de la

marine d'août 1681 et d'autoriser le préfet de la Gironde à faire proc...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 3 février 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a relaxé M. X... des fins de poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre par le préfet de la Gironde à raison de l'exercice d'une activité de vente illicite sur le domaine public maritime à Lège-Cap-Ferret ;
- de condamner M. X... au paiement de l'amende prévue par l'ordonnance de la marine d'août 1681 et d'autoriser le préfet de la Gironde à faire procéder d'office à la démolition de la construction litigieuse aux frais et risques du contrevenant si celui-ci refuse d'obtempérer dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article 28 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er octobre 1962 relatif aux cabanes pour la pêche et l'ostréiculture ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1984 du préfet de la Gironde réglementant la vente directe des produits de la mer dans les cabanes ostréicoles de la côte Noroît du Bassin d'Arcachon ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. Y..., ingénieur des travaux publics ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours tendant à la condamnation de M. X... à une amende :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de M. X... au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans les procès-verbaux dressés à son encontre les 3 juillet, 25 juillet et 12 août 1991 ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'intéressé au paiement des amendes correspondantes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort de la lecture du jugement attaqué que celui-ci n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; que le moyen manque donc en fait ;
Sur les autres conclusions du recours :
Considérant qu'aux termes des trois procès-verbaux de contravention de grande voirie précités, il est reproché à M. X... d'avoir exercé sur le domaine public maritime, au lieudit "Le Canon" situé sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret, une activité de vente de produits interdits par l'arrêté préfectoral du 13 avril 1984 réglementant la vente directe des produits de la mer dans les cabanes ostréicoles de la côte Noroît du bassin d'Arcachon et portant dérogation à l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1962 relatif aux cabanes pour la pêche et l'ostréiculture ;
Considérant que l'ordonnance de la marine d'août 1681 fait défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu ni faire aucun ouvrage, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ; que les deux arrêtés du préfet de la Gironde des 1er octobre 1962 et 13 avril 1984, pris en vertu des articles L. 28 et R. 53 du code du domaine de l'Etat, précisent les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier l'usage auquel celui-ci est réservé ; qu'ils ont donc été pris dans l'intérêt de la conservation et de la police du domaine public ; que la méconnaissance par M. X... des dispositions de ces arrêtés relatives à l'usage du domaine, constitue une contravention de grande voirie alors même qu'aucune atteinte à la consistance matérielle dudit domaine n'a été constatée ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que les procès-verbaux dressés à l'encontre de M. X... ne constatent pas que celui-ci aurait maintenu une construction existante sur le domaine public maritime après expiration de l'autorisation d'occupation temporaire dont il était titulaire ; que le ministre ne soutient pas en appel, que le jugement serait erroné sur ce point ; que M. X... doit dès lors être regardé comme disposant d'un titre en cours de validité l'autorisant à se maintenir sur les lieux dans les conditions fixées par les deux arrêtés préfectoraux précités ; qu'ainsi, faute pour le préfet d'avoir en application de l'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 1962 retiré à M. X... pour non respect des conditions d'occupation du domaine l'autorisation dont il est titulaire, l'expulsion du contrevenant, seule sanction outre l'amende demandée par le ministre dans le dernier état de ses conclusions, ne peut être ordonnée ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement d'une amende.
Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00267
Date de la décision : 01/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS.


Références :

Code du domaine de l'Etat L28, R53
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-01;94bx00267 ?
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