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01/04/1996 | FRANCE | N°94BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 avril 1996, 94BX00566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1994, présentée pour la Société AXA ASSURANCES I.A.R.D., venant aux droits de Drouot assurances, dont le siège social est à Europac, route du Haut Lévêque à Pessac (Gironde) ; AXA ASSURANCES I.A.R.D. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Teste et du département de la Gironde à lui verser la somme de 1.279.298 F majorée des intérêts légaux, et subsidiairement, à la désignation d'un e

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2°) de condamner la commune de la Teste, le district d'Arcachon,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1994, présentée pour la Société AXA ASSURANCES I.A.R.D., venant aux droits de Drouot assurances, dont le siège social est à Europac, route du Haut Lévêque à Pessac (Gironde) ; AXA ASSURANCES I.A.R.D. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Teste et du département de la Gironde à lui verser la somme de 1.279.298 F majorée des intérêts légaux, et subsidiairement, à la désignation d'un expert ;
2°) de condamner la commune de la Teste, le district d'Arcachon, la Teste-de-Buch, Gujan-Mestras, le Teich et le département de la Gironde au versement de cette somme, ainsi que de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Maître Y... substituant de Me MORAND-MONTEIL, avocat de la SOCIETE AXA ASSURANCES I.A.R.D. ; - les observations de Maître NOYER, avocat de la commune de la Teste ; - les observations de Maître ANZIANI, avocat du département de la Gironde ; - les observations de Maître NOYER, avocat du district sud-Bassin ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que pour demander la condamnation de la commune de la Teste-du-Buch, du district sud-bassin et du département de la Gironde à lui verser la somme qu'elle a réglée à M. X..., dont la maison d'habitation a été détruite par un incendie le 5 septembre 1987, la société AXA ASSURANCES I.A.R.D. soutient que les conséquences dommageables de cet incendie sont imputables au retard mis à intervenir par les sapeurs pompiers de la Teste-de-Buch ; qu'il résulte du compte rendu établi par le centre de secours de la Teste-de-Buch que les pompiers, avisés à 16h34, étaient présents sur les lieux du sinistre dès 16h38 ; que ni les témoignages imprécis versés au dossier par la requérante ni le procès-verbal de police dont elle se prévaut n'établissent que les sapeurs pompiers ne seraient intervenus que vingt minutes après le premier appel ;
Considérant que si la société AXA ASSURANCES I.A.R.D. entend également soutenir que le matériel utilisé pour combattre l'incendie était inadéquat, elle n'assortit pas ses prétentions des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXA ASSURANCES I.A.R.D. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Teste-du-Buch, du district sud-bassin et du département de la Gironde ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de la Teste-du-Buch, le district sud-bassin et le département de la Gironde, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, soient condamnés à verser à la société AXA ASSURANCES I.A.R.D. la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, en application de ces dispositions il y a lieu de condamner la société AXA ASSURANCES I.A.R.D. à verser à ce titre la somme de 5.000 F au département de la Gironde et la somme de 5.000 F à la commune de la Teste-de-Buch et au district sud-bassin ;
Article 1er : La requête de la société AXA ASSURANCES I.A.R.D. est rejetée.
Article 2 : La société AXA ASSURANCES I.A.R.D. est condamnée à verser la somme de cinq mille francs (5.000 F) au département de la Gironde et la somme de cinq mille francs (5.000 F) à la commune de la Teste-du-Buch et au district sud-bassin, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00566
Date de la décision : 01/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-01;94bx00566 ?
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