Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 mai et 6 juin 1994 présentés par Mme Veuve Y... MOHAMED née X... FATMA demeurant ... ;
Mme Veuve Y... MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son mari survenu le 27 octobre 1991 ;
- d'annuler ladite décision et de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Y... MOHAMED la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité tunisienne, décédé le 27 octobre 1991, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, et quelle que soit la date de son mariage avec le militaire décédé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MOHAMED est rejetée.