Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, présentée pour M. Michel X... domicilié ... de Jarrat (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 15 mai 1994, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires dirigées contre la commune d'Ignaux, à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 août 1988 ;
- de condamner la commune d'Ignaux à lui verser la somme globale de 651.000 F avec intérêts de droit, hors prestations sociales, en réparation des conséquences dommageables de cet accident, et de supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 15 août 1988 M. X..., qui collaborait bénévolement au tir d'un feu d'artifice à l'occasion des festivités organisées par la commune d'Ignaux, a été blessé à la main droite à la suite d'une explosion et conserve des séquelles de cet accident ; qu'il demande que l'indemnité de 420.000 F que la commune d'Ignaux, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 651.000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que M. X..., qui a subi quatre interventions chirurgicales suivies de séances de rééducation fonctionnelle et dont l'état a été consolidé à la date du 7 septembre 1990, souffre, d'une part, d'une gêne fonctionnelle de la main droite consécutive à l'amputation des quatrième et cinquième doigts, à l'ankylose de certaines articulations et à la perte de sensibilité lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 37 % et, d'autre part, d'une disgrace esthétique résultant de plusieurs cicatrices sur la main et la jambe droite ainsi que de la perte de deux doigts ; que si la victime peut continuer à exercer ses fonctions de dessinateur industriel, elle n'est plus en mesure de s'adonner à la pratique du tennis et à un certain nombre de sports et d'activités de loisirs ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature, y compris le préjudice d'agrément, subis par M. X... en lui allouant de ce chef la somme de 320.000 F ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique ont été correctement évalués à la somme globale de 100.000 F ; que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, d'un montant non contesté de 207.591,21 F a été à bon droit imputée sur la seule part d'indemnité mise à la charge de la commune qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, il résulte des chiffres avancés dans le jugement attaqué que les premiers juges ont évalué à 200.000 F la part de l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence qui répare les troubles physiologiques ; qu'il suit de là que la demande de M. X... tendant à l'augmentation du montant de son indemnisation doit être rejetée ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 420.000 F qui lui a été allouée par l'article 2 du jugement attaqué à compter du 2 mai 1991, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La somme de 420.000 F allouée à M. X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 1994 portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1991.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.