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01/04/1996 | FRANCE | N°94BX01248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 avril 1996, 94BX01248


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, présentée pour M. Michel X... domicilié ... de Jarrat (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 15 mai 1994, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires dirigées contre la commune d'Ignaux, à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 août 1988 ;
- de condamner la commune d'Ignaux à lui verser la somme globale de 651.000 F avec intérêts de droit, hors prestations sociales, en réparat

ion des conséquences dommageables de cet accident, et de supporter les dépe...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, présentée pour M. Michel X... domicilié ... de Jarrat (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 15 mai 1994, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires dirigées contre la commune d'Ignaux, à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 août 1988 ;
- de condamner la commune d'Ignaux à lui verser la somme globale de 651.000 F avec intérêts de droit, hors prestations sociales, en réparation des conséquences dommageables de cet accident, et de supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 15 août 1988 M. X..., qui collaborait bénévolement au tir d'un feu d'artifice à l'occasion des festivités organisées par la commune d'Ignaux, a été blessé à la main droite à la suite d'une explosion et conserve des séquelles de cet accident ; qu'il demande que l'indemnité de 420.000 F que la commune d'Ignaux, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 651.000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que M. X..., qui a subi quatre interventions chirurgicales suivies de séances de rééducation fonctionnelle et dont l'état a été consolidé à la date du 7 septembre 1990, souffre, d'une part, d'une gêne fonctionnelle de la main droite consécutive à l'amputation des quatrième et cinquième doigts, à l'ankylose de certaines articulations et à la perte de sensibilité lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 37 % et, d'autre part, d'une disgrace esthétique résultant de plusieurs cicatrices sur la main et la jambe droite ainsi que de la perte de deux doigts ; que si la victime peut continuer à exercer ses fonctions de dessinateur industriel, elle n'est plus en mesure de s'adonner à la pratique du tennis et à un certain nombre de sports et d'activités de loisirs ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature, y compris le préjudice d'agrément, subis par M. X... en lui allouant de ce chef la somme de 320.000 F ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique ont été correctement évalués à la somme globale de 100.000 F ; que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, d'un montant non contesté de 207.591,21 F a été à bon droit imputée sur la seule part d'indemnité mise à la charge de la commune qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, il résulte des chiffres avancés dans le jugement attaqué que les premiers juges ont évalué à 200.000 F la part de l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence qui répare les troubles physiologiques ; qu'il suit de là que la demande de M. X... tendant à l'augmentation du montant de son indemnisation doit être rejetée ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 420.000 F qui lui a été allouée par l'article 2 du jugement attaqué à compter du 2 mai 1991, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La somme de 420.000 F allouée à M. X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 1994 portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1991.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


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