Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'AYTRE (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AYTRE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en référé du 10 juillet 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'expertise aux fins de rechercher les causes des désordres affectant la peinture murale apposée sur le mur pignon nord du bâtiment G de l'immeuble Galapagos, résidence Pierre Loti à Aytré et de donner tous éléments permettant ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités et de chiffrer le coût des travaux de remise en état ;
2°) d'ordonner cette mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Maître X... substituant de la SCP BERNARD, avocat de la commune d'AYTRE ; - les observations de Maître Y... substituant de la SCP DELAVALLADE, avocat de l'entreprise Brunereau ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que le 18 octobre 1993 l'office public départemental d'H.L.M. de la Charente-maritime a conclu avec la COMMUNE D'AYTRE une convention l'autorisant à réaliser une peinture murale sur le pignon d'un bâtiment dont l'office est propriétaire ; que cette peinture murale a été réalisée en novembre-décembre 1993 ; qu'en octobre 1994, l'un des panneaux constituant le support de la peinture murale a été partiellement arraché ;
Considérant, d'une part, que la commune a déjà de sa propre initiative, fait constater les désordres par un expert, et d'autre part, que le panneau litigieux a été remplacé ; qu'ainsi la demande d'expertise présentée par la COMMUNE D'AYTRE ne présente pas un caractère utile, au sens des dispositions précitées ; que la requête de la COMMUNE D'AYTRE ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la société Saretec et à l'entreprise Brunereau la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AYTRE et les conclusions de la société Saretec et de l'entreprise Brunereau tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.