La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1996 | FRANCE | N°93BX01101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 avril 1996, 93BX01101


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre et 20 décembre 1993 au greffe de la cour présentés pour Mme Louise Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordon

ner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre et 20 décembre 1993 au greffe de la cour présentés pour Mme Louise Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant en premier lieu que l'administration a envoyé à Mme Y..., le 29 avril 1987, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble à la dernière adresse connue de l'administration, la requérante n'ayant pas signalé son changement d'adresse à l'administration ; qu'un deuxième avis a été expédié à la nouvelle adresse de Mme Y... le 11 mai 1987 et reçu le 13 mai suivant alors que la date du premier entretien était fixée au 20 mai ; que dans ces conditions la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant, au sens de l'article L.47 du livre des procédures fiscales pour se faire assister d'un conseil ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : "II. En cas ... de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976, la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration ait adressé le même jour, soit le 11 mai 1987, au contribuable un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et des demandes de renseignements et de relevés de comptes bancaires n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, alors qu'au surplus la demande d'information ne comportait aucune demande de justification sur les modalités de financement du patrimoine de Mme Y... ;
Considérant en troisième lieu qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande faite par un vérificateur à un contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de lui communiquer les relevés de ses comptes bancaires aurait un caractère contraignant ; que dès lors, la circonstance que le vérificateur n'aurait pas informé Mme Y... du caractère non contraignant de la demande de communication des relevés de ses comptes bancaires est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant en quatrième lieu, que les dispositions du 5ème alinéa, de l'article L.12 du livre des procédures fiscales qui ont pour objet de proroger le délai dont dispose l'administration pour effectuer un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle n'ont pas pour effet de prolonger de 60 jours le délai laissé au contribuable pour produire à la demande de l'administration ses relevés de compte bancaire ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant que pour les années 1985 et 1986 l'administration a constaté que les comptes bancaires de Mme Y... retraçaient des versements s'élevant à 126.330 F et 131.406 F alors que la contribuable n'avait déclaré comme revenu au titre de ces années que 16.717 F et 14.788 F ; qu'une balance entre les ressources et les emplois connus en espèces a fait apparaître des soldes inexpliqués s'élevant respectivement à 291.906 F et 199.250 F ; que les éléments ainsi réunis par l'administration étaient suffisants pour l'autoriser à demander à la contribuable, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des justifications quant à l'origine des ressources dont elle avait pu disposer ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en réponse aux demandes de justifications de l'administration en date des 19 octobre 1987 et 20 janvier 1988, Mme Y... s'est bornée, le 21 décembre 1987 et le 18 février 1988 à faire état d'un emprunt qui lui aurait été consenti en 1984 ; qu'à l'appui de ses allégations elle s'est référée à un acte passé devant un notaire espagnol le 15 février 1988, rédigé en langue espagnole et dont la traduction n'a été produite que devant le juge de l'impôt ; que cet acte, par lequel Mme Y... reconnaît devoir la somme de 14 millions de pesetas en contrepartie d'un prêt d'un même montant qui lui aurait été consenti en 1984, ne saurait donner à ce prêt une date certaine antérieure au 15 février 1988 ; que la justification présentée devait être assimilée à un défaut de réponse au sens de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si Mme Y... soutient que les revenus dont l'origine n'a pas été expliquée ne pouvaient être taxés d'office sans que le service ne lui ait préalablement adressé la mise en demeure prescrite par l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, alors entré en vigueur, il résulte de l'instruction que la demande complémentaire d'éclaircissements et de justification sollicitant une réponse dans un délai de 30 jours sous peine d'application de la procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales valait en l'espèce mise en demeure ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le recours à la procédure de taxation d'office aurait été irrégulier ; que la requérante ne peut dès lors, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge qu'en apportant la preuve que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition en réintégrant dans celles-ci les soldes créditeurs de la balance établie comme il a été dit ci-dessus ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Mme Y... fait état, outre du prêt susmentionné, d'avoirs bancaires à l'étranger, de la vente d'un appartement en 1983, d'un certificat de travail correspondant à une période d'activité de 1980 à 1984, de loyers perçus en Espagne de 1980 à 1982, de la vente d'un studio à Blanes en 1981 ; que cependant elle n'établit pas que les fonds correspondants étaient encore en sa possession au 1er janvier 1985 ; que les relevés manuscrits d'opérations bancaires en Espagne et la transaction intervenue le 7 août 1986 avec le directeur général des douanes ne démontrent pas la détention d'avoirs à l'étranger au 1er janvier 1985 ; que l'acte notarié en date du 15 février 1988 n'authentifie ni la réalité ni la date d'un emprunt de 14 millions de pesetas que Mme Y... aurait souscrit en 1984 en Espagne, ni par suite la possession au 1er janvier 1985 d'avoirs en espèces provenant de ce prêt et rapatriés de l'étranger ; que le document émanant de la Caisse Nationale d'Epargne de Toulouse n'établit pas que la reprise d'actions SICAV pour un montant de 94.558,10 F aurait été versée en espèces et justifierait à hauteur de ce montant les disponibilités dans la balance de trésorerie ; qu'il résulte de la notification de redressements que la somme de 23.848 F a été taxée d'office au motif que les quatre opérations de crédit bancaire la constituant ne pouvaient être expliquées par le versement exceptionnel de loyers par M. X..., alors que ce dernier honorait régulièrement ses échéances ; qu'à défaut d'établir qu'une partie de ces sommes a été déjà comprise dans ses revenus fonciers redressés selon la procédure contradictoire, Mme Y... ne peut demander une réduction de ce redressement ; que, s'agissant des dépenses de train de vie, si la requérante affirme que l'administration en aurait fait une évaluation exagérée, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette évaluation a tenu compte de la situation de concubinage à compter de la fin de l'année 1985 et du nombre d'enfants à la charge de Mme Y... ; que l'affirmation selon laquelle l'administration n'aurait pas tenu compte des opérations réglées par chèques bancaires n'est étayée d'aucune justification ni d'aucune précision ; que par suite la requérante ne peut être regardée comme établissant que les bases retenues par l'administration seraient exagérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01101
Date de la décision : 02/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L12, L16, L69, L16 A, L193
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-02;93bx01101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award