La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1996 | FRANCE | N°94BX01074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 avril 1996, 94BX01074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 1994 au greffe de la cour, présentés par M. Fernand X..., demeurant ... au Cantal à l'Union (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans le rôle émis le 31 août 1988 ;
2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ;
3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 1994 au greffe de la cour, présentés par M. Fernand X..., demeurant ... au Cantal à l'Union (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans le rôle émis le 31 août 1988 ;
2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agriculteur à Lectoure, initialement imposé sous le régime du bénéfice forfaitaire, a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984 et 1985, déterminé d'après ses bénéfices agricoles réels, l'administration ayant estimé que la moyenne des recettes de l'intéressé excédait, au titre de la période biennale 1982-1983, la limite de 500.000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts ; que, pour ce faire, l'administration a rapporté aux revenus déclarés par M. X... pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982, la somme de 81.519 F versée par chèque adressé le 1er février 1982 en paiement de livraisons de semences potagères effectuées les 19 et 26 octobre 1981 à la S.A. Clause ; que M. X... soutient qu'il a eu la libre disposition de cette somme dès la délivrance des produits et qu'il aurait pu demander le versement immédiat d'un acompte représentatif de 50 % de cette somme dès 1981, conformément aux dispositions du contrat-type de multiplication des semences potagères ; qu'ainsi la moyenne de ces recettes de 1882 et 1983 s'établit à 499.161 F soit en dessous du seuil d'application du régime réel d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuse : "1. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années ; qu'au terme de l'article 38 sexdeciès A de l'annexe III du code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500.000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage." ; que pour l'application de ce texte doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte à partir duquel l'intéressé a opéré ou aurait pu opérer un prélèvement ou un virement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant que si le versement d'un acompte de 50 % dans un délai de 66 jours après mise à disposition des semences est effectivement prévu par le contrat-type de multiplication des semences potagères, homologué par arrêté du ministre de l'agriculture le 4 juin 1981, qui règle, sauf conventions particulières, les rapports contractuels entre les producteurs-grainiers et les agriculteurs-multiplicateurs, il est constant que la S.A. Clause n'a pas effectué un tel versement et que M. X... ne lui avait, du reste, présenté aucune demande en ce sens ; que, dès lors, celui-ci ne peut être réputé avoir eu à sa disposition des acomptes de 50 % dès l'année de livraisons des semences ; que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de la somme litigieuse antérieurement au 1er février 1982, date à laquelle cette dernière a été réglée par chèque et retracée dans les écritures de la S.A. Clause ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette somme constituait une recette encaissée au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 69 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01074
Numéro NOR : CETATEXT000007486104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-02;94bx01074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award