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02/04/1996 | FRANCE | N°94BX01236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 avril 1996, 94BX01236


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts." ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat." ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ;
Considérant que, par courriers des 9 septembre 1994 et 8 juin 1995, M. X... a été régulièrement invité au paiement du droit de timbre ; qu'il n'a pas donné suite à ces demandes de régulariser sa requête ; que dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01236
Date de la décision : 02/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-02;94bx01236 ?
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