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02/04/1996 | FRANCE | N°95BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 avril 1996, 95BX00033


Vu la requête transmise en télécopie, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995 et reçue par courrier le 12 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 92/1147 du 7 juillet 1995 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1987 et l'a déchargé des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles

de la commune de Auterive ;
2°) de rétablir M. et Mme X... aux rôles de l'impôt...

Vu la requête transmise en télécopie, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995 et reçue par courrier le 12 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 92/1147 du 7 juillet 1995 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1987 et l'a déchargé des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Auterive ;
2°) de rétablir M. et Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 en tenant compte d'un bénéfice agricole soumis au régime réel et s'élevant respectivement à 169.063 F, 37.603 F et 48.340 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 71 du code général des impôts concernent le régime d'imposition des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ce texte ne détermine pas à lui seul, le régime d'imposition auquel sont soumis personnellement les associés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ; qu'aux termes de l'article 70 du même code : "Pour l'application des articles 69, 69A, 69C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes" ; qu'aux termes de l'article 69B du même code : "Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300.000 F, l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence". Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de cesser son exploitation agricole à titre individuel et d'en faire. apport le 19 janvier 1987 au GAEC d'Y..., M. X... était soumis depuis le 1er janvier 1985 au régime du bénéfice réel d'imposition ; qu'en application des dispositions combinées des articles 69 B et 70 du code général des impôts, il se trouvait définitivement soumis à compter du 1er janvier 1985 à un régime de bénéfice réel y compris pour sa quote part des recettes du GAEC d'Y... qui en vertu de l'article 70 précité du code général des impôts doit entrer dans le total des recettes servant à déterminer le régime d'imposition des membres des groupements ; que M. X... ne soutenant pas avoir opté pour le régime du forfait d'imposition tel que prévu par le second alinéa de l'article 69B du code général des impôts, se trouvait, dès lors, soumis à un régime de bénéfice réel pour l'imposition de ses revenus agricoles des années 1987, 1988 et 1989 ;
Considérant, toutefois, que celui-ci se prévaut sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales des termes du paragraphe 25 de l'instruction administrative 5-E-85 du 19 mars 1985 selon lesquels dans le cas général, le régime d'imposition des associés est déterminé au niveau du GAEC et soutient que le GAEC d'Y... étant, au titre des années en cause, soumis au régime forfaitaire d'imposition, lui-même se trouvait placé sous le même régime d'imposition pour la quote-part des bénéfices perçus du GAEC ;
En ce qui concerne l'année 1987 :

Considérant que la paragraphe invoqué de l'instruction administrative vise le cas général des associés d'un GAEC ; qu'au cours de l'année 1987, M. X... a exercé par ailleurs une activité agricole à titre personnel, au moins avant de faire apport de son exploitation au GAEC ; que cette situation des associés d'un GAEC est prévue au paragraphe 26 de la même instruction lequel ne détermine pas le régime d'imposition des associés par la seule référence au régime d'imposition du GAEC ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement invoquer, au titre de ses revenus agricoles de l'année 1987 le bénéfice de l'instruction administrative du 19 mars 1985 ; qu'il en résulte que M. X... étant soumis au régime du bénéfice réel d'imposition en application de l'article 69B du code général des impôts, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité à la quote-part du bénéfice forfaitaire les revenus imposables que M. X... avait perçus du GAEC d'Y... ;
En ce qui concerne les années 1988 et 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1988 et 1989, M. X... n'a exercé aucune activité agricole individuelle indépendamment de sa participation au GAEC d'Y... ; qu'il est constant que ce groupement était soumis au régime forfaitaire d'imposition de ses bénéfices agricoles ; qu'ainsi nonobstant le régime d'imposition qui lui aurait été applicable en vertu des dispositions combinées des articles 69B et 70 du code général des impôts, M. X... était fondé à se prévaloir devant les premiers juges de l'interprétation formelle du texte fiscal contenue au paragraphe 25 de l'instruction administrative invoquée ;
Considérant que si le MINISTRE DU BUDGET soutient que l'interprétation de la loi fiscale invoquée doit être analysée au regard des termes du paragraphe 22 de la même instruction et qu'elle a été rapportée par une réponse ministérielle du 23 mars 1987 en tant qu'elle concerne les associés exerçant une autre activité agricole, il n'allègue pas qu'au cours des années 1988 et 1989, M. X... se serait trouvé dans une situation de fait exclue du cas général des associés de GAEC prévu par le paragraphe 25 de l'instruction ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulouse a pu à bon droit se fonder sur l'interprétation invoquée pour décharger M. X... des impositions supplémentaires sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ; ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé des décharges d'impôt en faveur de M. X... au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 92-1147 du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés soit la somme de 169.063 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 71, 69, 70, 69 B
Instruction du 19 mars 1985 5E-5-85


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00033
Numéro NOR : CETATEXT000007486300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-02;95bx00033 ?
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