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02/04/1996 | FRANCE | N°95BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 avril 1996, 95BX00293


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 février 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 1994 ayant accordé à Mme Paulette X... la décharge de l'imposition au titre de ses revenus de l'année 1989 correspondant à la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce ;
2°) remette à la charge de Mme Paulette X... l'imposition à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Vu le jugement attaqué

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 février 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 1994 ayant accordé à Mme Paulette X... la décharge de l'imposition au titre de ses revenus de l'année 1989 correspondant à la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce ;
2°) remette à la charge de Mme Paulette X... l'imposition à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts tel que modifié par l'article 36 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Le délai prévu à l'article précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir donné le fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant dont elle était propriétaire à Aigrefeuille d'Aunis (Charente-Maritime) en location-gérance du 2 juin 1979 au 30 mars 1985, Mme Paulette X... l'a alternativement exploité par elle-même et donné en location ; qu'à la date à laquelle elle l'a cédé, le 7 août 1989, ce fonds était en location-gérance depuis le 1er octobre 1988 seulement ; qu'ainsi, à la date du fait générateur de la plus-value réalisée lors de la cession, la durée d'activité, décomptée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, applicables à l'espèce en raison de leur caractère interprétatif, était inférieure à cinq ans, sans que puisse être prise en considération la durée des locations antérieurement consenties ; que, dès lors, Mme X... ne remplissait pas la condition de durée d'activité requise pour être exonérée d'impôt sur les plus-values ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger la contribuable de l'imposition litigieuse, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que cette condition était remplie ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que Mme X... se prévaut sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales de l'interprétation donnée par l'administration dans une réponse à M. Y..., député, publiée le 3 juillet 1989, des dispositions de l'article 151 septies précité ; que toutefois, et en tout état de cause, dès lors que l'imposition litigieuse est une imposition primitive établie conformément aux déclarations de l'intéressée, celle-ci ne peut se prévaloir ni des dispositions dudit article L.80 A, ni de celles dudit article L.80 B ;
Considérant que si Mme X... entend se prévaloir de ce que "aucune pénalité ne peut être appliquée à des situations nées avant l'entrée en vigueur des dispositions d'une loi rétroactive", de telles conclusions sont dépourvues d'objet dès lors qu'aucune pénalité ni aucun intérêt de retard ne lui ont été infligés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé Mme X... de l'imposition au titre de ses revenus de l'année 1989, correspondant à la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 1994 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Mme Paulette X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'imposition de ses revenus de l'année 1989 correspondant à la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00293
Date de la décision : 02/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 151 septies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-02;95bx00293 ?
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