Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1995 présentée pour M. André X... demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande que la cour :
1) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 1995 ;
2) accorde le dégrèvement de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti en 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir jugé que nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts l'activité a été reprise par un exploitant différent de l'entreprise individuelle exploitée par l'intéressé et ce, alors même que la nouvelle société exerce une activité identique, le tribunal administratif de Montpellier, sans tirer les conséquences de cette constatation en application des dispositions du II et IV de l'article 1478 du code général des impôts, conclut en indiquant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a imposé à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1990, sur la base de ses recettes personnelles jusqu'au 30 septembre 1988 et de la moitié des recettes de la SCP jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 1995 est entaché de contradiction de motifs et que le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres" ;
Considérant que M. X... qui exerçait à titre individuel son activité professionnelle de médecin à Narbonne, l'a poursuivie à compter du 1er octobre 1988 dans le cadre d'une société civile professionnelle constituée avec un associé ; que pour demander que sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 1990 soit déterminée conformément aux dispositions des paragraphes II et IV de l'article 1478 du code général des impôts, il soutient que le changement de mode d'exercice de sa profession doit s'analyser en un changement d'exploitant au sens de ce texte ;
Mais considérant que, si les sociétés civiles professionnelles sont dotées d'une personnalité juridique distincte de celle de leurs associés il résulte des dispositions précitées de l'article 1476 du code général des impôts que la taxe professionnelle ne peut être établie qu'au nom de chacun de leurs membres et qu'ainsi, ces sociétés n'acquièrent pas, au regard de cet impôt la qualité d'exploitante aux lieu et place de leurs associés ; que la seule circonstance que M. X... ait poursuivi son activité dans un cadre juridique différent n'est pas, non plus, de nature à caractériser un changement d'exploitant ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé de faire application de l'article 1478 du code général des impôts et imposé M. X... à la taxe professionnelle au titre de l'année 1990 sur la base de ses recettes personnelles jusqu'au 30 septembre 1988 et de la moitié des recettes de la SCP jusqu'au 31 décembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.