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02/04/1996 | FRANCE | N°95BX00438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 avril 1996, 95BX00438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 27 mars 1995 présentée pour M. Georges X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Georges X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 1995 rejetant la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenus des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, mis en recouvrement le 31 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 27 mars 1995 présentée pour M. Georges X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Georges X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 1995 rejetant la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenus des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, mis en recouvrement le 31 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que pour contester la remise en cause de l'exonération des bénéfices prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, M. Georges X... qui exploite une entreprise de travaux de terrassement, manutention et levage invoque les dispositions de la procédure de répression des abus de droit issue de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'administration fiscale s'est bornée à tirer les conséquences, au plan fiscal, d'une part de l'existence de l'acte de mutation du 1er février 1986 qui n'a pas été écarté par lequel M. Georges X..., a acquis de Mme Reine X... divers éléments d'un fonds de terrassement et de travaux agricoles à façon, et d'autre part, de l'examen d'une situation de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Georges X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé de garanties en mettant en oeuvre la procédure contradictoire, moins contraignante que celle prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3° et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans la cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement (ci-dessus) ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Georges X... a acquis le 1er février 1986 une partie du fonds de commerce de terrassement et travaux agricoles à façon de Mme Reine X..., l'acquisition comprenant des éléments incorporels pour 50.000 F et des éléments matériels pour 170.000 F ; que les travaux facturés par M. X... correspondent à la même nature des travaux que ceux précédemment facturés par Mme X... et dont le volume a diminué depuis la cession ; que de l'examen du fichier de clients des deux entreprises, il résulte que M. X... a repris les principaux et plus importants clients de Mme X..., même si leur nombre est réduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Georges X... ne saurait être regardé comme ayant créé une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00438
Date de la décision : 02/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-02;95bx00438 ?
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