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02/04/1996 | FRANCE | N°95BX00749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 avril 1996, 95BX00749


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 19 mai 1995 ;
Le ministre demande que la cour :
1°) Annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 février 1994 déchargeant M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) Rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de 1984 à raison des droits dont la décharge lui a été accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 19 mai 1995 ;
Le ministre demande que la cour :
1°) Annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 février 1994 déchargeant M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) Rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de 1984 à raison des droits dont la décharge lui a été accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables" ... ;
Considérant que l'administration établit en appel que l'original de la notification de redressement adressée le 30 juin 1987 à M. X... et sur lequel l'intéressé a consigné ses observations en réponse portait la mention selon laquelle le redressement envisagé concernait l'ensemble du revenu imposable ; que la circonstance que la copie de ladite notification, également adressée au contribuable visait, par suite d'une simple erreur matérielle de duplication la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est sans influence sur la régularité de ladite notification qui contenait des renseignements suffisamment explicites sur la nature du redressement envisagé ; que par suite le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré comme irrégulière la notification de redressement du 30 juin 1987 et s'est fondé sur cette irrégularité pour décharger M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant en premier lieu que M. X... invoque le défaut de précision de la base d'imposition résultant du redressement, tant en ce qui concerne la notification de redressement du 30 juin 1987 qu'en ce qui concerne celle du 2 mars 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ;
Considérant que l'administration qui, pour effectuer son redressement n'apportait aucune modification à la base d'imposition déclarée par le contribuable, mais se bornait à modifier le quotient familial servant au calcul de l'impôt, n'était pas tenue de rappeler ladite base ; qu'en indiquant le montant du quotient familial retenu en définitive et les raisons pour lesquelles elle le réduisait à une part, l'administration a suffisamment motivé son redressement au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en second lieu que l'interruption de la prescription reste acquise à l'administration ; même dans le cas où, après avoir mis en recouvrement les impositions correspondant au redressement notifié, elle en donne ultérieurement d'office la décharge ; que la non motivation de la décision d'admission par l'administration fiscale ne saurait être interprétée comme une acceptation par celle-ci de l'argumentation développée dans la réclamation ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder, dans la limite desdits redressements à de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de répétition qui a recommencé à courir à compter de la notification en date du 30 juin 1987 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la prescription lui était acquise lorsque l'administration a, le 31 décembre 1990 mis en recouvrement le rôle supplémentaire correspondant à la notification du 2 mars 1989 rétablissant ainsi l'imposition sur les mêmes bases que dans le délai de répétition prolongé par la notification susmentionnée du 30 juin 1987 ; que l'administration était en droit de procéder dans la limite des redressements primitivement établis à l'établissement de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de prescription qui avait recommencé à courir à compter du 30 juin 1987 puis a de nouveau été interrompu par la notification de redressement du 2 mars 1989 ;
Considérant en troisième lieu que si M. X... soutient qu'en ce qui concerne la notification de redressement du 30 juin 1987 l'administration n'aurait pas répondu à ses observations, ce moyen est inopérant dès lors que l'administration a procédé au dégrèvement de l'imposition consécutive à ce redressement ;
Considérant en quatrième lieu que si M. X... allègue en ce qui concerne la notification de redressement du 2 mars 1989 l'absence de motivation de la réponse, le moyen manque en fait, la réponse du 11 mai 1989 répondant aux observations du contribuable ;
Considérant en cinquième lieu que M. X... demande le bénéfice de la compensation entre l'imposition litigieuse et les dégrèvements auxquels il pouvait prétendre au titre de 1985 et 1986 ; qu'il résulte des termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales que "la compensation peut être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu ..." que la demande du contribuable se rapportant à des années différentes aucune compensation ne pouvait par suite lui être accordée ;
Considérant en dernier lieu que les moyens tirés d'éventuelles irrégularités de l'avis d'imposition et notamment de la date de mise en recouvrement y figurant sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de 1984 à concurrence des sommes déchargées par le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le MINISTRE DU BUDGET soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 à concurrence des sommes déchargées par le jugement visé à l'article 1.
Article 3 : Les conclusions de M. X... afférentes à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00749
Date de la décision : 02/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, R57-1, L57, L204
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-02;95bx00749 ?
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