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04/04/1996 | FRANCE | N°91BX00136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 91BX00136


Vu, enregistrée le 14 octobre 1991 au greffe de la cour l'ordonnance en date du 4 septembre 1991 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative d'appel de Bordeaux pour connaître de la requête enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me Jean-Michel X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Paul Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulo

use n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la cond...

Vu, enregistrée le 14 octobre 1991 au greffe de la cour l'ordonnance en date du 4 septembre 1991 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative d'appel de Bordeaux pour connaître de la requête enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me Jean-Michel X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Paul Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département du Tarn-et-Garonne à la réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles il a été mis fin à son détachement auprès de ce département et à ses fonctions de directeur général des services dudit département ;
2°) de condamner le département du Tarn-et-Garonne à lui verser une indemnité de 800.000 F augmentée des intérêts de droit à compter de la date de sa requête de première instance ;
3°) de condamner le département du Tarn-et-Garonne à lui verser une somme de 10.000 F en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de M. Y..., présent ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté en date du 12 mars 1986 par lequel le président du conseil général du département du Tarn-et-Garonne a titularisé M. Paul Y..., secrétaire général adjoint de la commune de Blagnac détaché auprès de ce département, en qualité de directeur général des services dudit département a été annulé par jugement en date du 8 décembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse confirmé par décision en date du 31 mars 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que compte tenu des motifs de fond retenus par le Conseil d'Etat pour annuler l'arrêté du 12 mars 1986, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'arrêté du 10 septembre 1987 du président du conseil général du département du Tarn-et-Garonne le nommant à nouveau directeur général des services, ni contester ledit arrêté en tant qu'il concernait le niveau de sa rémunération ; que, de même, l'arrêté en date du 8 avril 1986 par lequel le maire de la commune de Blagnac a radié M. Paul Y... des cadres de la commune en conséquence de la titularisation susmentionnée se trouve privé de base légale du fait de l'annulation de cette titularisation ; qu'en revanche et alors même qu'il était entaché, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par sa décision en date du 6 octobre 1995, d'un vice de forme, l'arrêté en date du 29 septembre 1987 par lequel le président du conseil général du département du Tarn-et-Garonne a mis fin aux fonctions de M. Paul Y... doit être regardé comme justifié au fond ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article 67 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987: "Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 13 janvier 1986, il appartient à l'autorité compétente de l'administration d'accueil de demander la remise à disposition de son administration d'origine d'un fonctionnaire au détachement duquel il est prématurément mis fin pour une cause autre qu'un faute grave dans l'exercice de ses fonctions au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terme de la période de détachement de M. Paul Y... était fixé au 1er juin 1990 ; que, par son arrêté susévoqué du 29 septembre 1987, le président du conseil général du département du Tarn-et-Garonne doit être regardé comme ayant mis fin à ce détachement avant l'expiration normale de la période de celui-ci ; que cette décision n'est motivée par aucune faute grave qu'aurait commise l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; que le président du conseil général du département du Tarn-et-Garonne n'a adressé au maire de la commune de Blagnac aucune demande de remise de M. Paul Y... à la disposition de cette commune ; qu'ainsi, le requérant n'a pu être réintégré dans son cadre d'emploi d'origine ; que, par suite, le département du Tarn-et-Garonne doit, en application des dispositions précitées, supporter la rémunération de M. Paul Y... jusqu'à la date susévoquée du 1er juin 1990 qui est celle de la fin de la période de détachement ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Paul Y... ne peut, en raison de l'annulation de sa titularisation emportant celle de tout acte subséquent à l'exception de celui par lequel il a été mis fin à ses fonctions, se prévaloir d'aucun droit à percevoir la rémunération afférente à l'emploi de directeur général des services du département ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu comme base de calcul de l'indemnité qui lui est due pour la période du 1er octobre 1987 au 1er juin 1990 le traitement qu'il aurait dû percevoir s'il avait occupé un emploi du grade de secrétaire général adjoint des villes de 20.000 à 40.000 habitants, dont il était titulaire dans la collectivité dont il avait été détaché ;

Considérant que M. Paul Y... demande également la condamnation du département du Tarn-et-Garonne à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte définitive de son emploi de fonctionnaire territorial ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté du maire de Blagnac le radiant des cadres de la commune doit être regardé comme nul ; qu'il appartenait, dès lors, au requérant d'entreprendre, à la fin de la période de son détachement, toutes démarches en vue soit de retrouver un emploi dans la collectivité qui l'occupait précédemment, soit d'être pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 ; que M. Paul Y... ne justifie ni qu'il a accompli de telles démarches ni que celles qu'il pourrait entreprendre seraient nécessairement vouées à l'échec ; qu'il n'établit pas, ainsi, qu'il se trouve dans l'impossibilité de retrouver, dans la fonction publique territoriale, un emploi équivalent à celui qu'il occupait ; que, toutefois, l'indemnité qui faisait l'objet de la lettre adressée par M. Paul Y..., le 10 décembre 1987 au président du conseil général du département du Tarn-et-Garonne et qui a donné lieu à l'une des décisions implicites de rejet contestées devant le tribunal administratif, tendait également à la réparation des préjudices de toute nature subis du fait de l'attitude du département à son égard ; que, dans les circonstances de l'espèce, les agissements susévoqués du département du Tarn-et-Garonne doivent être regardés comme ayant été de nature à empêcher tant M. Paul Y... que la commune de Blagnac d'avoir une claire connaissance de leurs droits et obligations ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du jugement attaqué le requérant n'avait pas retrouvé d'emploi correspondant à son grade ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait par M. Paul Y... en condamnant le département du Tarn-et-Garonne à lui verser une indemnité de 50.000 F tous intérêts compris ;
Considérant que M. Paul Y... a droit que l'indemnité qui lui a été accordée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 décembre 1990 porte intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1988, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif, pour la fraction échue à cette date de cette indemnité et à compter de leurs dates mensuelles successives d'échéance pour les fractions échues postérieurement de ladite indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le département du Tarn-et-Garonne ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département du Tarn-et-Garonne à verser à M. Paul Y... la somme de 10.000 F qu'il demande en application desdites dispositions ;
Article 1er : Le département du Tarn-et-Garonne est condamné à verser à M. Paul Y... une somme de 50.000 F tous intérêts compris en sus de l'indemnité, mentionnée à l'article 2 ci-après, qui lui a été allouée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 décembre 1990.
Article 2 : L'indemnité que le département du Tarn-et-Garonne a été condamné à verser à M. Paul Y... par le jugement en date du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Toulouse portera intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1988, pour la fraction échue à cette date de cette indemnité et à compter de leurs dates mensuelles successives d'échéance pour les fractions échues postérieurement de ladite indemnité.
Article 3 : Le jugement en date du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le département du Tarn-et-Garonne est condamné à verser à M. Paul Y... la somme de 10.000 F en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Paul Y... et du département du Tarn-et-Garonne est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 67
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 30


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00136
Numéro NOR : CETATEXT000007486414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;91bx00136 ?
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