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04/04/1996 | FRANCE | N°92BX00894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 92BX00894


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présentée pour la SCI LE FOURNADET dont le siège social est ... (Gironde) ;
La SCI LE FOURNADET demande que la cour :
- annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de prélèvement sur profits de construction au titre de l'année 1984 et de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge du prélèvement sur profit de construction contes

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- condamne l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés tant e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présentée pour la SCI LE FOURNADET dont le siège social est ... (Gironde) ;
La SCI LE FOURNADET demande que la cour :
- annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de prélèvement sur profits de construction au titre de l'année 1984 et de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge du prélèvement sur profit de construction contesté ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me PLANET substituant Me COUBRIS, avocat de la SCI LE FOURNADET ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions en matière de prélèvement sur profit de construction :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quinquies du code général des impôts : "Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant par des personnes physiques ou par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 239 ter, 8 et 60 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige, que les profits de construction des sociétés civiles immobilières qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente sont déterminés selon les règles applicables pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant que la SCI LE FOURNADET, qui avait pour objet la construction d'un immeuble para hôtelier de 75 studios à Dax destiné à la vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1986 portant sur la première tranche de travaux concernant 48 studios achevés dont 38 ont été commercialisés au 31 décembre 1985 ; que le résultat imposable de ladite tranche a été déterminé en déduisant du total des ventes le prix de revient des lots vendus ; que la SCI LE FOURNADET soutient que l'administration a, à tort, refusé de déduire de ce prix de revient un certain nombre de charges considérées par elle comme déductibles ;
Considérant qu'il incombe à la société requérante d'apporter la preuve des charges dont elle fait état ;
Sur les travaux effectués par l'entreprise SNT :
Considérant que les travaux, d'un coût de 473.164 F toutes taxes comprises facturés par l'entreprise SNT à la société requérante concernaient un immeuble dit "villa Marguerite" appartenant à deux des associés de celle-ci ; qu'ils ne correspondaient donc pas à son objet social, alors même qu'ils auraient été entrepris pour mettre fin à un différend entre les associés ;
Sur les factures dites de complaisance :
Considérant, en premier lieu, que la SCI requérante n'établit pas avoir payé la facture de 100.000 F établie au nom de l'un de ses associés par la société Etimco ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que la somme de 50.000 F hors taxe correspondant à des travaux de démolition a été payée sur ses fonds propres par la gérante de la société requérante ; qu'en tout état de cause aucune facture établissant la réalité desdits travaux n'a été produite ;
Sur le prix du terrain apporté par certains associés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le prix du terrain retenu par les statuts de la société requérante s'élève à 542.900 F hors taxe pour la partie apportée par les associés Morisonnaud, d'Avout et Etimco, ce prix comprenait en fait des honoraires d'architectes et des commissions versées à des intermédiaires s'élevant à 132.620 F et comptabilisées par ailleurs dans les charges de la société ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a fixé à 410.280 F hors taxe la valeur de l'apport des associés précités ;
Sur les opérations considérées comme des libéralités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que le prix de la vente de six studios par la société requérante à sa gérante, et la valeur de la dation en paiement de quatre studios consentie à M. Z... étaient très inférieurs au prix de vente pratiqué par la société pour des studios vendus à des tiers ; que les circonstances, au demeurant non établies, que la SCI LE FOURNADET aurait connu lors de la réalisation de ces opérations des difficultés de trésorerie, que l'achat effectué par la gérante aurait permis de pallier, et que la vente consentie avec dation en paiement à M. Z... aurait permis d'alléger le coût de financement et de réduire les frais financiers, ne sont pas de nature à faire regarder comme justifié le prix de vente fixé par la société ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SCI LE FOURNADET n'apporte pas la preuve que l'administration a fait une évaluation exagérée de la valeur des immeubles cédés à la gérante et à M. Z... en retenant pour prix celui pratiqué pour la vente de studios à des tiers diminué des frais de commercialisation ; que par ailleurs la commission départementale de conciliation n'est compétente qu'en matière de droits d'enregistrement ; que par suite l'administration n'était pas tenue de la saisir ;
Sur les commissions versées à des intermédiaires :
Considérant que les commissions versées à des intermédiaires n'ont pas été déclarées à l'administration ; que par suite et par application des dispositions des articles 238 et 240-1 du code général des impôts c'est à bon droit que l'administration a refusé de les déduire du résultat imposable pour la partie qu'elle a considérée comme excessive ;
Sur les charges considérées comme non justifiées :
Considérant que la copie du décompte définitif des travaux Sodatherme et l'attestation du notaire produites par la SCI LE FOURNADET ne permettent pas d'établir la réalité des charges comptabilisées qui n'étaient assorties d'aucune pièce justificative et que l'administration a réintégré dans les résultats imposables ;
Sur les charges prétendument omises :

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que certaines factures ont été payées directement par le notaire chargé de la vente des lots, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en second lieu, que la facture établie en 1984 par l'entreprise Sud-Ouest concerne des frais d'annonces publicitaires pour la location de studios meublés ; que cette charge n'a donc pu grever le prix de revient des lots vendus et n'est par suite pas déductible des résultats imposables ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'établit pas avoir payé à la ville de Dax une somme de 260.000 F pour la réalisation de parkings ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune facture correspondant au paiement à la société Bis d'une somme de 14.717 F n'a été produite ;
Sur les frais administratifs et commerciaux :
Considérant que dès lors que les redressements contestés ne concernent que la première tranche de travaux, la SCI requérante n'est pas fondée à demander que soit déduite du résultat imposable la partie desdits frais supportés au titre de la seconde tranche des travaux ;
Sur la détermination du prix de revient des immeubles vendus :
Considérant que les redressements contestés ne concernent que la première tranche de travaux et ont été établis avant l'achèvement de la seconde tranche de travaux ; qu'ainsi le prix de revient des immeubles vendus ne pouvait être déterminé en fonction des millièmes de copropriété ; qu'en tout état de cause la répartition par appartements effectuée par l'administration en accord avec la gérante aboutit à un résultat pratiquement égal à celui proposé par la société requérante ;
Sur la vente consentie à Mme A... :
Considérant que si le solde du prix des appartements vendus à Mme A... a été payé en 1986, il n'est pas contesté que l'accord des parties sur cette vente est intervenu en 1984 et que les clés des appartements ont été remises à l'acquéreur le 31 décembre 1984 après paiement d'une partie importante du prix convenu ; que Mme A... a immédiatement loué les immeubles litigieux et perçu les loyers correspondant à cette location ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a considéré que les ventes étaient parfaites dès 1984 ;
Considérant par ailleurs que la première tranche de travaux comportait 48 studios dont 38 vendus en 1984 et non 47 comme l'affirme la société requérante, par suite de la transformation de la loge du concierge en un lot complémentaire qui a été vendu ;
Sur les charges comptabilisées et non retenues :
Considérant que la société requérante n'a produit aucune facture concernant la pose de moquettes, les VRD et ACEM ; que par suite elle n'est pas fondée à demander la déduction de ces charges du résultat imposable, que leur montant n'est au demeurant pas précisé ;
Sur les commissions versées à la société libournaise de courtage et à M. Y... :

Considérant que les redressements concernant les dépenses Y... et le loyer du local utilisé conjointement par la société requérante et la société libournaise de courtage ont été acceptés par la SCI LE FOURNADET dans sa réponse à la notification de redressements en date du 10 octobre 1986 ; qu'en se bornant à soutenir devant la cour que leur montant est exagéré la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases de l'imposition contestée ;
Sur l'évaluation des stocks :
Considérant que la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts pour soutenir que c'est à tort que l'administration a intégré les intérêts sur emprunt à la valeur des stocks ; qu'elle ne tire cependant aucune conséquence de cette affirmation en se bornant à solliciter une augmentation de 493.334 F des frais financiers ayant grevé le coût de revient des constructions litigieuses ;
Sur les frais financiers :
Considérant que le ministre du budget ne conteste pas que c'est à tort que, pour rendre débiteur le compte courant ouvert au nom de M. X..., associé, dans les écritures de la société requérante, le vérificateur a comptabilisé les apports en industrie effectués par ce dernier ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que le solde du compte de M. X... n'est apparu créditeur d'une somme de 158.600 F que grâce à la prise en compte d'une somme de 111.160 F, représentant une avance faite par M. X... pour le compte de la SCI LE FOURNADET en réglement "de plaques publicitaires" qui n'a pas été justifiée et d'une somme de 47.440 F concernant des acomptes sur honoraires d'architecte qui n'a été justifiée qu'à concurrence de 40.000 F ; que par suite le ministre du budget est fondé à demander, en application de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, que la somme de 118.600 F soit réintégrée dans le résultat imposable dans la limite du redressement notifié en matière de frais financiers ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; que, toutefois, le redressement en question s'élevait à 120.000 F, somme qui excède celle de 118.600 F ; que, par suite, il y a lieu de réduire de 120.000 F - 118.600 F = 1.400 F le montant de ce chef de redressement ;
Considérant, par ailleurs, que dès lors que les redressements contestés ne concernent que la première tranche de travaux, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les frais financiers constitués par les frais intercalaires de financement, d'un montant de 1.000.000 F et supportés au titre des deux tranches de travaux soient inclus pour leur totalité dans les prix de revient des travaux de la première tranche ;
Sur la cascade :
Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 772.023 F ne saurait être déduit du résultat imposable dès lors que celui-ci a été calculé hors taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE FOURNADET est seulement fondée à demander une réduction des profits de construction mis à sa charge au titre de l'année 1984 de 1.400 F ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête enregistrée le 16 juin 1992 que la SCI LE FOURNADET a entendu limiter ses conclusions à la contestation des seuls profits de construction mis à sa charge au titre de l'année 1984 ; que si par un mémoire enregistré le 23 novembre 1992, elle a demandé l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne également la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour l'année 1985, ces conclusions présentées plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, dont la société requérante a accusé réception le 17 juillet 1992, sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur la demande tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions présentées par la SCI LE FOURNADET et tendant à ce que lui soient remboursées les frais exposés et non compris dans les dépens ne sont pas recevables faute d'être chiffrées ;
Article 1er : Les bases du prélèvement sur profit de construction auquel a été assujettie la SCI LE FOURNADET au titre de l'année 1984 sont réduites de 1.400 F.
Article 2 : La SCI LE FOURNADET est déchargée des droits et pénalités correspondant à la diminution de ses bases d'impositions fixée à l'article 1° ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LE FOURNADET est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 235 quinquies, 238, 240
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN3 38 nonies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00894
Numéro NOR : CETATEXT000007485987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;92bx00894 ?
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