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04/04/1996 | FRANCE | N°93BX01385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 93BX01385


Vu la requête enregistré le 29 novembre 1993 au greffe de la cour, présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES ayant son siège ..., par Maître X..., avocat ;
le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau a refusé d'admettre au scrutin des élections au comité technique d'établissement la liste qu'il pré

sentait et d'autre part sa protestation dirigée contre ces élections ;
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Vu la requête enregistré le 29 novembre 1993 au greffe de la cour, présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES ayant son siège ..., par Maître X..., avocat ;
le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau a refusé d'admettre au scrutin des élections au comité technique d'établissement la liste qu'il présentait et d'autre part sa protestation dirigée contre ces élections ;
2°) de faire droit à sa demande en ce sens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de la santé publique ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES a demandé à la fois l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau du 28 octobre 1992 qui a écarté sa candidature à l'élection organisée en vue du renouvellement des membres représentant les agents de catégorie A au sein du comité technique d'établissement du centre hospitalier spécialisé de Pau et l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er décembre 1992 dans cet établissement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur du 28 octobre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau a refusé la candidature du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES aux élections en litige :
Considérant que la décision du 28 décembre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau a refusé d'accepter la candidature du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES aux élections organisées le 1er décembre 1992 en vue du renouvellement des membres représentant les agents de catégorie A au sein du comité technique d'établissement du centre hospitalier spécialisé de Pau constitue un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et dont l'irrégularité peut seulement être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre ces opérations ; qu'en conséquence, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'était pas recevable, par sa demande du 28 décembre 1992, à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du 1er décembre 1992, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité sur ce point de la demande de première instance :
Considérant que pour contester la régularité des élections au comité technique d'établissement qui se sont déroulées le 1er décembre 1992, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES soutient que le directeur du centre hospitalier a irrégulièrement écarté la liste des candidats qu'il présentait en se fondant sur les termes d'une circulaire ministérielle du 19 octobre 1992 qui ajouterait aux dispositions de l'article L. 714-17 du code de la santé publique, s'agissant de la détermination de l'ancienneté des organisations syndicales et serait de ce fait illégale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière : "Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, par délégation de celui-ci, par le directeur et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants : - les effectifs, - l'indépendance, - les cotisations, - l'expérience et l'ancienneté du syndicat. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement" ;

Considérant que la circulaire en date du 19 octobre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire prise pour l'application de la disposition législative précitée prévoit en ce qui concerne les syndicats non affiliés à une organisation représentative sur le plan national que "compte tenu des critères fixés par la loi (effectifs, indépendance, cotisations, expérience, ancienneté) ( ...) pourront présenter des listes de candidats tous les syndicats qui auront obtenu des sièges à l'occasion des élections aux commissions administratives paritaires locales organisées le 28 mars 1988" ; qu'en prévoyant ainsi que l'ancienneté des organisations intéressées peut être notamment appréciée au vu des résultats obtenus à des élections professionnelles, la circulaire attaquée s'est bornée à apporter une précision complémentaire à l'un des critères fixés par la loi ; que dès lors, ladite circulaire, qui ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'écarter l'appréciation de la représentativité syndicale au vu des autres critères fixés par le législateur, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 714-17 précité ; qu'il suit de là que les dispositions sont dépourvues de valeur réglementaire et que le syndicat requérant n'est de ce fait pas fondé à en invoquer l'illégalité ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions le syndicat requérant soutient que si l'on admet le caractère interprétatif de la circulaire, l'administration ne pouvait alors justifier sa décision par référence à celle -ci dans la mesure où elle n'est pas opposable aux administrés ;
Considérant que s'il apparaît effectivement à la lecture de la décision du directeur en date du 28 octobre 1992, par laquelle il refuse d'enregistrer la candidature du syndicat requérant, qu'il s'est largement inspiré pour ce faire du critère d'ancienneté précisé dans la circulaire ; il n'apparaît pas que, ce faisant, le directeur se soit estimé lié par cette disposition ni qu'il ait renoncé à examiner la candidature du syndicat au regard de l'ensemble des critères définis par la loi ; qu'en tout état de cause, le syndicat requérant n'établit pas devant la cour son caractère représentatif au sein du centre hospitalier spécialisé de Pau au regard des autres critères posés par la loi (effectifs, cotisations ...) et qu'ainsi, la circonstance que ses représentants n'ont pas participé à l'élection litigieuse aurait été de nature à fausser celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, qui succombe à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu lieu de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES à payer une somme au centre hospitalier spécialisé de Pau à ce titre ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Pau au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES


Références :

Circulaire du 19 octobre 1992
Code de la santé publique L714-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01385
Numéro NOR : CETATEXT000007486559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;93bx01385 ?
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