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04/04/1996 | FRANCE | N°94BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 94BX00095


Vu l'arrêt en date du 21 septembre 1995 par lequel la cour a d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 1993 rejetant la demande présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1988 du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris refusant de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle la rechute en 1988 d'une hépatite virale contractée en 1982, et d'autre part ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'assistance publique à Paris de produire u

n mémoire en défense ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 1...

Vu l'arrêt en date du 21 septembre 1995 par lequel la cour a d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 1993 rejetant la demande présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1988 du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris refusant de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle la rechute en 1988 d'une hépatite virale contractée en 1982, et d'autre part ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'assistance publique à Paris de produire un mémoire en défense ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 novembre 1995 le mémoire présenté par l'assistance publique-Hôpitaux de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter par une décision en date du 21 juin 1988 la demande que lui avait présentée le 21 mai 1988 Mme X..., et qui tendait à ce que la rechute dont elle a été victime en 1988 de l'hépatite virale qu'elle avait contractée en 1982 dans l'exercice de ses fonctions d'assistante sociale soit prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'est fondé sur le fait que Mme X... n'avait pas contracté sa maladie en exerçant l'un des travaux indiqués au tableau n° 45 des maladies professionnelles annexé au décret du 2 novembre 1972 et qu'elle ne pouvait se prévaloir des modifications des travaux susceptibles de provoquer des hépatites virales apportées au tableau n° 45 des maladies professionnelles par le décret n° 84-492 du 22 juin 1984 dès lors que ledit décret n'est applicable qu'à compter de sa date d'entrée en vigueur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.461-2" ; qu'aux termes de l'article L.461-2 du même code : "Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle ... Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L.412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur." ; qu'enfin aux termes de l'article L.461-3 du même code : "Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.461-2 dans la mesure où elles dérogent aux dispositions de l'article L.461-1 sont applicables exclusivement aux maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 30 novembre 1955" ;

Considérant que le tableau n° 45 des maladies professionnelles a été publié le 18 février 1967 ; que les dispositions susmentionnés de l'alinéa 4 de l'article L.461-2 lui sont donc applicables ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a contracté une hépatite virale dans l'exercice de travaux mettant en contact avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux et énumérés dans la liste des travaux susceptibles de provoquer des hépatites virales du tableau n° 45 des maladies professionnelles annexé au décret du 22 juin 1984 ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour rejeter la demande de Mme X..., le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'est fondé sur le motif que Mme X... ne pouvait se prévaloir des modifications apportées au tableau n° 45 des maladies professionnelles par le décret du 22 juin 1984 ;
Article 1ER : La décision susvisée en date du 21 juin 1988 du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est annulée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE


Références :

Code de la sécurité sociale L461-1, L461-2, L461-3
Décret du 02 novembre 1972 annexe
Décret 84-492 du 22 juin 1984 annexe


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00095
Numéro NOR : CETATEXT000007486306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;94bx00095 ?
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