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04/04/1996 | FRANCE | N°94BX00459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 94BX00459


Vu l'ordonnance en date du 23 février 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Lot) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 411-90, non datée, par laquelle le directeur du centre hospi

talier général de Cahors l'a rétrogradé au grade d'aide-soignant à celu...

Vu l'ordonnance en date du 23 février 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Lot) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 411-90, non datée, par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Cahors l'a rétrogradé au grade d'aide-soignant à celui d'agent des services hospitaliers à compter du 29 octobre 1990 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " ...Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le Conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions réglementaires que la suspension provisoire de la procédure disciplinaire n'est qu'une faculté dont dispose le conseil de discipline ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la procédure était régulière ;
Considérant que la matérialité des faits reprochés à M. X... qui ont consisté en des coups et blessures portés à l'un de ses collègues à la suite d'une altercation, et qui ont donné lieu au prononcé de la sanction de rétrogradation attaquée, a été reconnue au plan pénal, M. X... ayant été condamné le 7 décembre 1990 par le tribunal correctionnel de Cahors et cette condamnation ayant été confirmée en appel, que dans ces conditions, M. X... ne saurait valablement contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que l'attestation produite par le requérant devant la cour n'établit en rien la subornation du témoin Toulza ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00459
Date de la décision : 04/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;94bx00459 ?
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