Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant 12, place Georges Dutilh à Foix (Ariège) par Maître Viala, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Biarritz à réparer le dommage causé à sa propriété par le réseau de captation des eaux pluviales et usées de la ville ;
2°) de condamner la ville de Biarritz à lui payer les sommes de :
2.042.500 F représentant le prix de deux villas à actualiser selon le dernier indice du coût de la construction ;
748.807 F au titre de la perte de loyers, augmentée des intérêts ;
709.730 F au titre des intérêts payés dans le cadre de l'emprunt, augmentée des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Biarritz à lui payer les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Noyer substituant Me Melleray, avocat de la commune de Biarritz ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement en date du 7 mai 1991 que le tribunal administratif de Pau s'est borné à ordonner une expertise pour déterminer selon quelle proportion, compte tenu de toutes les autres causes qui ont concouru au dommage, les réseaux d'eaux pluviales et usées de la ville de Biarritz pouvaient être mis en cause dans l'origine de l'effondrement progressif entre 1977 et 1983 de la propriété de M. Antoine X..., située sur la Côte des Basques à Biarritz ; que ce jugement ayant été frappé d'appel et n'étant donc pas devenu définitif, la Cour, dans son arrêt du 1er décembre 1992, a confirmé le principe de l'expertise, sans prendre toutefois parti sur les responsabilités encourues dans cette affaire ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'existence d'un lien de causalité entre les dommages qu'il a subis et un défaut d'entretien des ouvrages publics constitués par le réseau d'assainissement de la ville ne saurait être remise en cause dans la mesure où cette question aurait été définitivement tranchée par une décision passée en force de chose jugée ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal que, contrairement à une hypothèse de départ émise par le Bureau de recherches géologiques et minières en 1982, il n'existe pas d'alimentation parasite de la nappe phréatique du fait de fuites dans les réseaux de collecte des eaux de pluie et d'assainissement de la ville ; que d'ailleurs le B.R.G.M. dans la note technique du 9 mars 1987 a lui-même reconnu que la conclusion de 1982 reprise par l'expert judiciaire désigné par le Tribunal de grande instance de Bayonne était caduque après les vérifications effectuées entre 1982 et 1985 ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement contester la méthode retenue par l'expert désigné par le tribunal administratif en se bornant à produire un constat d'huissier d'où il ressort que le 16 mars 1994 il y avait divers écoulements d'eau non canalisés au pied des falaises au droit de sa propriété alors que rien n'est indiqué sur la provenance de cette eau et que rien ne permet de dire en conséquence qu'elle proviendrait d'une fuite des réseaux de collecte de la ville de Biarritz ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer une somme à ce titre à la commune de Biarritz ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Biarritz au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.