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04/04/1996 | FRANCE | N°94BX01725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 94BX01725


Vu l'arrêt en date du 12 octobre 1994, enregistré au greffe le 21 novembre 1994, par lequel le Conseil d'Etat après avoir annulé l'arrêt de la cour n° 89BX00717 du 20 novembre 1990, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1989 la requête présentée par la S.C.I. DU CHENE VERT demeurant ... (Gironde) représentée par son gérant en exercice ;
La S.C.I. DU CHENE VERT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejet

sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été...

Vu l'arrêt en date du 12 octobre 1994, enregistré au greffe le 21 novembre 1994, par lequel le Conseil d'Etat après avoir annulé l'arrêt de la cour n° 89BX00717 du 20 novembre 1990, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1989 la requête présentée par la S.C.I. DU CHENE VERT demeurant ... (Gironde) représentée par son gérant en exercice ;
La S.C.I. DU CHENE VERT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1985 et 1986 ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 19 octobre 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 773.379 F, de la totalité de la taxe professionnelle à laquelle la S.C.I. DU CHENE VERT a été assujettie au titre des années 1983, 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de la S.C.I. DU CHENE VERT relatives à ces impositions sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la cour, à la suite de l'annulation de l'arrêt du 20 novembre 1990, par le Conseil d'Etat, n'est saisie, par l'effet du renvoi, que des conclusions formées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
Considérant que les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat est donc irrecevable, et doit par suite être rejetée ;
Considérant qu'aucune demande n'a été présentée devant le tribunal administratif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en ce qui concerne les frais exposés devant la cour administrative d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.C.I DU CHENE VERT la somme de 4.000 F ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. DU CHENE VERT relatives aux impositions contestées.
Article 2 : L'Etat versera à la S.C.I. DU CHENE VERT une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01725
Numéro NOR : CETATEXT000007485526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;94bx01725 ?
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